Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 19 août 2022

  • Le maître d'ouvrage de toute construction ou extension de bâtiment mentionnés à l'article R. 172-10 établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération la réglementation thermique définie à l'article R. 172-11, et en particulier :

    - la prescription concernant le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage, mentionnée au 2° de l'article R. 172-11 ;

    - les prescriptions sur les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment mentionnées au 1° de l'article R. 172-12 et qui sont précisées par arrêté.

    Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au j de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Le maître d'ouvrage de toute construction ou extension de bâtiment mentionnés à l'article R. 172-10 établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la réalisation, pour les bâtiments concernés par l'article L. 122-1, d'une étude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie qui comporte notamment :

    -le système prévu par le maître d'ouvrage à l'issue de l'étude de faisabilité en le justifiant ;

    -la valeur de la consommation en kilowattheure d'énergie primaire pour le système prévu ;

    -le coût annuel d'exploitation du système prévu.

    Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au j de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • A l'achèvement des travaux de construction ou d'extension de bâtiment existant soumis à permis de construire et mentionnés à l'article R. 172-10 :

    - si le maître d'œuvre de l'opération de construction est chargé d'une mission de conception de l'opération et de l'exécution des travaux, le maître d'ouvrage fournit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la prise en compte par le maître d'œuvre de la réglementation thermique ;

    - si la mission confiée au maître d'œuvre se limite à la conception de l'opération ou si le maître d'ouvrage n'a pas désigné de maître d'œuvre, le maître d'ouvrage fournit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique.

    Le document ainsi établi atteste la prise en compte :

    - de la prescription concernant la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, mentionnée au 1° de l'article R. 172-11 ;

    - de la prescription concernant le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage, mentionnée au 2° de l'article R. 172-11 ;

    - pour certains types de bâtiments, de la prescription concernant la température intérieure conventionnelle atteinte en été, mentionnée au 3° de l'article R. 172-11 ;

    - des prescriptions sur les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment mentionnées au 1° de l'article R. 172-12 et qui sont précisées par arrêté.

    Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la déclaration d'achèvement des travaux dans les conditions prévues à l'article R. 462-4-1 du code de l'urbanisme.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération, les exigences de performance énergétique et environnementale définies aux articles R. 172-4 et R. 172-5, en conformité avec l'article R. 172-6. Le document ainsi établi atteste du respect :

    1° Des dispositions des 1° et 5° de l'article R. 172-4 ;

    2° Des dispositions mentionnées à l'article R. 172-5 précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.

    Cette attestation mentionne l'engagement du maître d'ouvrage d'être en mesure, après la déclaration d'ouverture du chantier prévue à l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme, de justifier, à leur demande, aux personnes habilitées mentionnées à l'article L. 181-1, le respect de l'impact maximal prévu au 4° de l'article R. 172-4.

    Cette attestation est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au j de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit un document attestant la réalisation de l'étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie prévue à l'article R. 122-2-1.

    Le maître d'ouvrage communique cette étude de faisabilité, à leur demande, aux personnes habilitées mentionnées à l'article L. 181-1.

    Cette attestation est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au j de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article R122-24-3

    Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

    Le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération et de l'exécution des travaux, les exigences de performance énergétique et environnementale définies aux articles R. 172-4 et R. 172-5.

    Le document atteste du respect :

    1° Des dispositions des 1° à 5° de l'article R. 172-4 ;

    2° Des dispositions mentionnées à l'article R. 172-5 précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.

    L'attestation comprend les indicateurs prévus aux 6° et 7° de l'article R. 172-4.

    Elle est jointe à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • L'attestation prévue aux articles R. 122-24 et R. 122-24-3 est établie, après visite sur site, par l'une des personnes suivantes :

    -un contrôleur technique mentionné à l'article L. 125-1 pour tout type de bâtiment ;

    -une personne répondant aux conditions exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 dans le cas d'une maison individuelle ou accolée ;

    -un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction pour tout type de bâtiment ;

    -un architecte pour tout type de bâtiment.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • A l'achèvement de travaux de rénovation énergétique visés aux articles R. 173-2 et R. 173-3 et soumis à la délivrance d'une autorisation de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation :

    -un document attestant que le maître d'œuvre a pris en compte la réglementation thermique, si le maître d'œuvre désigné est à la fois chargé de la conception des travaux de rénovation, de leur réalisation et de leur suivi ;

    -un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique, si le maître d'œuvre désigné n'est en charge que de la conception des travaux de rénovation ou s'il n'a pas désigné de maître d'œuvre.

    Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction. Elle est jointe à la déclaration d'achèvement des travaux dans les conditions prévues à l'article R. 462-4-2 du code de l'urbanisme.


  • I.-Pour les travaux de rénovation énergétique définis à l'article R. 173-2, l'attestation justifie la prise en compte des exigences portant sur :
    1° La consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment en projet pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation ;
    2° Les caractéristiques minimales des matériaux et équipements d'isolation et des systèmes énergétiques définies par arrêté du ministre chargé de la construction ;
    3° La température intérieure conventionnelle pour certains types de bâtiment précisés par arrêté du même ministre ;
    II.-Pour les travaux de rénovation énergétique définis à l'article R. 173-3, l'attestation prévue à l'article R. 122-26 justifie la prise en compte des exigences portant sur les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations, ouvrages ou systèmes installés.


  • L'attestation prévue à l'article R. 122-26 est établie par l'une des personnes suivantes :


    -une personne répondant aux conditions exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 dans le cas d'une maison individuelle ou accolée ;

    -un contrôleur technique mentionné à l'article L. 125-1, pour tout type de bâtiment ;

    -un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment ou de la partie du bâtiment réhabilitée dans le cadre de la délivrance d'un label de " haute performance énergétique ”, pour tout type de bâtiment ;

    -un architecte pour tout type de bâtiment.

  • Lorsque l'opération soumise à autorisation de construire comporte à la fois des travaux d'extension et de rénovation d'un même bâtiment, deux attestations sont fournies :

    1° Pour la partie nouvelle du bâtiment, une attestation conforme, selon le cas, aux dispositions des articles R. 122-24 ou R. 122-24-3 ;

    2° Pour la partie existante du bâtiment, une attestation conforme aux dispositions de l'article R. 122-27.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


  • A l'issue des travaux mentionnés aux chapitres I à IV du titre VI et soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'attestation prévue à l'article L. 122-9 est établie par un contrôleur technique titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par un architecte, au sens de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture susvisée, qui ne peut être celui qui a conçu le projet, établi les plans ou signé la demande de permis de construire. L'attestation est jointe à la déclaration d'achèvement prévue par l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme.

    Les personnes mentionnées à l'article R. 162-5 du présent code qui construisent ou améliorent un logement pour leur propre usage sont dispensées de fournir l'attestation prévue au premier alinéa.


  • Le fait, pour une personne ne remplissant pas les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 122-30, d'établir une attestation mentionnée à cet article est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

    Le fait de faire usage d'une attestation établie par une personne ne remplissant pas les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 122-30 est puni de la même peine.

    La juridiction peut prononcer la peine d'affichage de la décision et de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

    En cas de récidive, le maximum de la peine encourue est majoré dans les conditions définies par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


  • A l'achèvement des travaux de construction de bâtiments d'habitations situés en France métropolitaine, qu'il s'agisse de bâtiments collectifs soumis à permis de construire ou, lorsqu'elles font l'objet d'un même permis de construire, de maisons individuelles accolées, ou contiguës à un local d'activité ou superposées à celui-ci :


    -si le maître d'œuvre de l'opération de construction est chargé d'une double mission de conception de l'opération et de suivi de l'exécution des travaux, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant, pour les bâtiments concernés, la prise en compte par le maître d'œuvre de la réglementation acoustique, en application des articles R. 154-6 et R. 154-7 ;

    -si le maître d'œuvre de l'opération de construction chargé de la mission de conception n'est pas le même que le maître d'œuvre chargé de la mission de suivi de l'exécution des travaux, ou si le maître d'ouvrage n'a pas désigné de maître d'œuvre, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant, pour les bâtiments concernés, qu'il a pris en compte la réglementation acoustique, en application des articles R. 154-6 et R. 154-7.


    Cette attestation est jointe à la déclaration d'achèvement des travaux dans les conditions prévues à l'article R. 462-4-2 du code de l'urbanisme.

    Lorsque l'opération de construction est réalisée en plusieurs tranches, chaque tranche fait l'objet d'un document spécifique attestant la prise en compte de la réglementation acoustique qui lui est applicable.


  • La personne qui établit l'attestation prévue à l'article R. 122-32 doit justifier auprès du maître d'ouvrage de compétences en acoustique. Elle peut être notamment :
    a) Un architecte ;
    b) Un contrôleur technique au sens de l'article L. 125-1, titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur les bâtiments ;
    c) Un bureau d'études ou un ingénieur-conseil ;
    d) En l'absence de maître d'œuvre, le maître d'ouvrage de l'opération.


  • Le document prévu à l'article R. 122-32 est établi notamment sur la base de constats effectués en phases études et chantier et de mesures acoustiques réalisées à la fin des travaux de construction par échantillonnage selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la construction. Ces constats et mesures acoustiques sont destinés à permettre au maître d'ouvrage de s'assurer de la prise en compte de la réglementation acoustique applicable.

  • Les modalités d'application de la présente section sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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