Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21 janvier 2022

  • Pour la construction de bâtiments neufs, sont fixés par décret en Conseil d'Etat les résultats minimaux :

    1° En matière de stockage du carbone de l'atmosphère pendant le cycle de vie du bâtiment ;

    2° En matière de recours à des matériaux issus des ressources renouvelables ou d'incorporation de matériaux issus du recyclage.


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

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