Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 26 mai 2022


  • L'allocation de logement familiale est accordée :
    1° Aux personnes qui perçoivent :
    a) Soit les allocations familiales mentionnées au 2° de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ;
    b) Soit le complément familial mentionné au 3° du même article ;
    c) Soit l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée au 5° du même article ;
    d) Soit l'allocation de soutien familial mentionnée au 6° du même article ;
    2° Aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit à l'une des prestations énumérées au 1°, ont un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale ;
    3° Aux ménages qui n'ont pas d'enfant à charge, pendant une durée déterminée à compter du mariage ;
    4° Aux ménages ou aux personnes qui ont à leur charge un ascendant vivant au foyer ayant dépassé un âge déterminé ;
    5° Aux ménages ou personnes qui ont à leur charge un ascendant ou un descendant ou un collatéral au deuxième ou au troisième degré vivant au foyer, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par voie réglementaire ou qui présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi au sens de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue par l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;
    6° A la personne seule sans personne à charge à compter du premier jour du mois civil suivant le quatrième mois de la grossesse et jusqu'au mois civil de la naissance de l'enfant.


  • Aucune allocation de logement n'est due pour les prêts permettant d'accéder à la propriété de l'habitation signés après le 31 décembre 2017.


  • L'allocation de logement sociale ne peut se cumuler avec une aide, quelle qu'en soit la dénomination, ayant le même objet et due, sur le fondement d'une autre réglementation, à la même personne.
    Toutefois, lorsque le montant ainsi dû est inférieur à celui de l'allocation de logement sociale à laquelle les dispositions du présent livre ouvriraient droit, la différence est versée par l'organisme payeur.

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