Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 15 août 2022

  • Article R122-30 (abrogé)

    Constitue un immeuble de moyenne hauteur pour l'application du présent chapitre tout immeuble à usage d'habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 28 m au-dessus du niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie et qui n'est pas considéré comme un immeuble de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2.

    Les immeubles de moyenne hauteur sont construits conformément aux dispositions de l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation.

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