Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 19 août 2022

  • Action Logement Groupe est une association soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

    Elle a pour membres, sur sa demande, toute organisation interprofessionnelle et représentative au plan national de salariés et d'entreprises assujetties au versement de la participation mentionnée à l'article L. 313-1.

    Ses statuts sont approuvés par décret.

    Seule la loi peut prévoir sa dissolution, sa scission ou sa transformation.

  • I.-L'association mentionnée à l'article L. 313-18 a pour missions :

    1° De conclure avec l'Etat la convention prévue au treizième alinéa de l'article L. 313-3 et de veiller à sa mise en œuvre par les entités du groupe Action Logement ;

    2° De déterminer les orientations stratégiques du groupe Action Logement.

    A cet effet, l'association :

    a) Fixe des objectifs d'emploi de la participation mentionnée à l'article L. 313-1 aux organismes mentionnés aux articles L. 313-19, L. 313-20, L. 313-33 et L. 313-34, le cas échéant répartis territorialement, pour la mise en œuvre de la convention mentionnée au 1° ;

    b) Arrête la stratégie d'offre de services du groupe mise en œuvre par la société mentionnée à l'article L. 313-19 ;

    c) Arrête la stratégie patrimoniale et immobilière du groupe mise en œuvre par la société mentionnée à l'article L. 313-20 ;

    d) Agrée, dans des conditions fixées par ses statuts, les directeurs généraux nommés par les organes délibérants des organismes mentionnés aux articles L. 313-19, L. 313-20, L. 313-33 et L. 313-34 et des entités sur lesquelles elles exercent un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

    e) Fixe les règles de déontologie et de rémunération applicables au sein du groupe Action Logement et veille à en assurer le respect ;

    f) Se saisit de toute question intéressant le groupe Action Logement ;

    3° De déterminer les conditions d'emploi des ressources financières du groupe Action Logement et d'en surveiller l'équilibre financier.

    A cet effet, l'association mentionnée à l'article L. 313-18 :

    a) Veille à assurer l'équilibre des ressources et des emplois de la participation mentionnée à l'article L. 313-1 et de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction mentionnée au 4° du I de l'article L. 313-19-2 ;

    b) Arrête annuellement les montants des prélèvements effectués sur les ressources de la participation mentionnée à l'article L. 313-1, dans les limites fixées par la convention prévue à l'article L. 313-3, affectés au financement des charges et dépenses d'investissement nécessaires au fonctionnement des organismes mentionnées à l'article L. 313-17-1. A cet effet, l'association approuve annuellement les montants prévisionnels des charges et dépenses d'investissement nécessaires au fonctionnement des organismes mentionnés aux articles L. 313-19, L. 313-20, L. 313-33 et L. 313-34 ;

    c) Détermine et reverse le montant annuel des sommes allouées aux organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés membres de l'association, en défraiement des charges résultant de leur participation à l'ensemble des travaux et activités des organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et du budget. Ce montant est réparti par le conseil d'administration entre les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés associées sur la base d'un dossier établi par chaque organisation décrivant la nature des dépenses envisagées et rendant compte de l'emploi des sommes perçues au titre de l'année précédente. Ce défraiement est exclusif de tous autres défraiements, indemnisations ou rémunérations, en numéraire ou en nature, qui pourraient être versés à ces organisations ou leurs représentants par les organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 ;

    4° D'orienter et superviser la politique générale de gestion des risques, de contrôle interne et de contrôle de gestion du groupe Action Logement ;

    5° De veiller à ce que la société mentionnée à l'article L. 313-19 distribue les emplois visés à l'article L. 313-3 en conformité avec les dispositions de l'article L. 313-17-3.

    II.-Au titre de ses compétences mentionnées aux a et b du 2°, et en application de la convention mentionnée au treizième alinéa de l'article L. 313-3 du présent code, l'association émet des directives qui s'imposent aux entités du groupe Action Logement. Ces directives sont rendues publiques selon des modalités définies par l'association.

  • L'association mentionnée à l'article L. 313-18 est administrée par un conseil d'administration composé de représentants permanents désignés par les organisations d'employeurs membres et d'un même nombre de représentants permanents désignés par les organisations de salariés membres. Un suppléant de chacun de ces représentants est désigné dans les mêmes conditions. Le conseil d'administration est présidé par l'un des représentants désignés par les organisations d'employeurs membres. La vice-présidence du conseil est assurée par l'un des représentants désignés par les organisations de salariés membres. Le conseil se réunit au moins trois fois dans l'année.

    La direction de l'association est assurée par un directeur général distinct du président. Le directeur général représente l'association à l'égard des tiers.

  • Le conseil d'administration arrête les directives mentionnées au II de l'article L. 313-18-1.

    Le cadrage financier qui détermine les orientations de l'utilisation par les organismes mentionnés aux articles L. 313-19, L. 313-20, L. 313-33 et L. 313-34 des ressources mentionnées à l'article L. 313-3 est présenté chaque année au conseil d'administration.

    L'état d'exécution de la convention mentionnée à l'article L. 313-3 est présenté chaque semestre au conseil d'administration. Cette présentation porte notamment sur le montant et la répartition territoriale des ressources consacrées à chaque emploi.

  • L'association mentionnée à l'article L. 313-18 établit et publie chaque année à la diligence du conseil d'administration, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe.

    Sont compris dans le périmètre de la consolidation :


    -les organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 ;

    -les entreprises, filiales ou participations contrôlées de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce par les organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 du présent code ou sur lesquelles ces organismes exercent une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce.


    L'association se conforme aux dispositions des articles L. 233-18 à L. 233-23, L. 233-26 et L. 233-27 du code de commerce.

    Les dispositions de l'article L. 233-17 du code de commerce ne s'appliquent pas aux sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 du présent code.

  • Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'association mentionnée à l'article L. 313-18. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils assistent aux séances du conseil d'administration. Ils peuvent se faire communiquer tous documents.

    Chaque commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour.

    Les commissaires du Gouvernement peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la prise de délibération, demander conjointement une deuxième délibération. Dans le même délai, ils peuvent opposer conjointement leur veto :


    -aux délibérations compromettant l'équilibre entre les emplois et les ressources des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

    -aux délibérations compromettant la capacité du groupe à tenir ses engagements financiers ;

    -aux délibérations incompatibles avec l'atteinte des fins mentionnées à l'article L. 313-18-1 ;

    -aux délibérations compromettant le respect du principe de non-discrimination prévu à l'article L. 313-17-3 ;

    -aux délibérations fixant pour l'association un budget manifestement surévalué ou inadapté au regard de ses missions ;

    -aux délibérations non conformes à la loi, à la réglementation ou à la convention mentionnée à l'article L. 313-3.

  • L'association mentionnée à l'article L. 313-18 ne peut directement détenir ou acquérir aucun titre de capital au sens de l'article L. 212-1-A du code monétaire et financier, à l'exception de ceux émis par les sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 et ne peut souscrire d'emprunt à plus d'un an. L'association détient la totalité du capital social des sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 mais ne peut en percevoir aucun produit ou dividende, à l'exception des subventions nécessaires à son fonctionnement issues des prélèvements mentionnés au b du 3° du I de l'article L. 313-18-1.

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