Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le coût total de l'opération, toutes taxes comprises, mentionné à l'article L. 31-10-8, comprend :

    - la charge foncière ou la charge immobilière, les honoraires de géomètre et les taxes afférentes, à l'exclusion des frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement pour les terrains à bâtir ou les immeubles anciens ;

    - les coûts d'aménagement et de viabilisation du terrain et les honoraires afférents ;

    - le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur réalisation ou leur certification, à l'exception des montants financés au moyen des avances mentionnées aux articles 244 quater T et 244 quater U du code général des impôts et, lorsque le logement est ancien, du coût des travaux portant sur l'installation d'un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles ;

    - les honoraires de négociation restant, le cas échéant, à la charge de l'acquéreur ;

    - les frais relatifs à l'assurance de responsabilité mentionnée à l'article L. 241-1 du code des assurances ou à l'assurance de dommages mentionnée à l'article L. 242-1 du même code ;

    - la taxe d'aménagement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme.

    Si le terrain destiné à la construction a été acquis depuis moins de deux ans à la date d'émission de l'offre de prêt, sa valeur d'acquisition peut être prise en compte dans le coût de l'opération et refinancée.

    En cas d'acquisition d'un bien dont une partie est destinée à un autre usage que l'habitation à titre de résidence principale de l'emprunteur, le coût d'opération ne concerne que les surfaces affectées au logement.

    L'emprunteur justifie du coût total de l'opération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Lorsque l'opération comprend des travaux, ceux-ci doivent être achevés dans le délai mentionné au V de l'article L. 31-10-3.

    Toutefois, l'emprunteur peut solliciter, au plus tard trois mois avant son expiration, un allongement de ce délai par une demande motivée déposée auprès de l'établissement de crédit, dans les quatre situations suivantes dûment justifiées :

    - en cas de force majeure ;

    - en cas de maladie ou d'accident de l'emprunteur ayant entraîné une incapacité temporaire de travail d'une durée de trois mois minimum ou en cas de décès de l'emprunteur ;

    - en cas de procédure contentieuse liée à la réalisation de l'opération ;

    - en cas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou de catastrophe technologique.

    Cet allongement de délai est accordé par le directeur général du Trésor pour une durée d'un an renouvelable. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du logement définit les modalités de l'allongement et les conditions dans lesquelles il peut être accordé par les établissements de crédits ou sociétés de financement habilités à distribuer le prêt, ou la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.


    Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-304 du 2 avril 2024, ces disposition s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er avril 2024.

  • I. - La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 est fixée en fonction de l'appartenance de l'emprunteur à l'une des tranches de ressources fixées dans le tableau ci-après :


    TRANCHE

    ZONE A

    ZONE B1

    ZONE B2

    ZONE C

    1

    ≤ 25 000 €

    ≤ 21 500 €

    ≤ 18 000 €

    ≤ 15 000 €

    2

    ≤ 31 000 €

    ≤ 26 000 €

    ≤ 22 500 €

    ≤ 19 500 €

    3

    ≤ 37 000 €

    ≤ 30 000 €

    ≤ 27 000 €

    ≤ 24 000 €

    4

    ≤ 49 000 €

    ≤ 34 500 €

    ≤ 31 500 €

    ≤ 28 500 €


    L'appartenance aux tranches est déterminée par la correspondance entre les limites de tranche et le montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial apprécié selon les modalités fixées à l'article L. 31-10-12.

    II. - La quotité mentionnée au premier alinéa du I est fixée, en fonction de l'appartenance à l'une des tranches mentionnées au même I, dans le tableau ci-après :


    Tranche

    Quotité

    1

    50 %

    2

    40 %

    3

    40 %

    4

    20 %


    III. - Par dérogation au II, la quotité mentionnée au I est égale à 20 % pour un logement ancien respectant la condition de vente du parc social à ses occupants, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 31-10-2 et au IV de l'article L. 31-10-3.


    Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-304 du 2 avril 2024, ces disposition s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er avril 2024.

  • Le plafond, prévu à l'article L. 31-10-10, dans la limite duquel est retenu le coût total de l'opération est fixé, en fonction du nombre des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 et de la localisation du logement , dans le tableau ci-après :


    NOMBRE DE PERSONNES

    ZONE A

    ZONE B1

    ZONE B2

    ZONE C

    1

    150 000 €

    135 000 €

    110 000 €

    100 000 €

    2

    225 000 €

    202 500 €

    165 000 €

    150 000 €

    3

    270 000 €

    243 000 €

    198 000 €

    180 000 €

    4

    315 000 €

    283 500 €

    231 000 €

    210 000 €

    5 et plus

    360 000 €

    324 000 €

    264 000 €

    240 000 €



    Il appartient à l'emprunteur, dans des conditions fixées par arrêté, de justifier, lorsque le logement est ancien, que le coût total d'opération n'inclut pas l'installation d'un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles.


    Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-304 du 2 avril 2024, ces disposition s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er avril 2024.

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