Sous réserve des modifications prévues par le présent article, les articles L. 251-1 à L. 251-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
1° Au quatrième alinéa de l'article L. 251-1, les mots : " dans le cadre d'une opération d'accession sociale à la propriété dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code " sont supprimés ;
2° Les alinéas 2,3 et 4 de l'article L. 251-5 sont remplacés par l'alinéa suivant :
S'il est stipulé un loyer périodique payable en espèces, ce loyer sera révisé dans les conditions prévues par les institutions compétentes de la Nouvelle-Calédonie. Les contestations relatives à la révision de ce loyer sont portées devant le président du tribunal de première instance.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 16 mai 2009
Les articles L. 252-1, L. 252-2 et L. 252-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de la modification suivante :
Au premier alinéa de l'article L. 252-1, les mots : " par le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : par les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie ".VersionsLiens relatifsLes articles L. 261-10 à L. 261-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des modifications suivantes :
1° Au premier alinéa de l'article L. 261-10, les mots : " reproduits aux articles L. 261-2 et L. 261-3 du présent code " sont supprimés ;
2° A l'article L. 261-11, les mots : " reproduit à l'article L. 261-3 du présent code " ainsi que la première phrase du dernier alinéa sont supprimés ;
3° Au quatrième alinéa de l'article L. 261-15, les mots : " prévue à l'article L. 312-16 du code de la consommation " (1) sont remplacés par les mots : " prévue à l'article 17 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 " ;
4° A l'article L. 261-16, les mots : " des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, " sont remplacés par les mots : " de l'article 1642-1 du code civil ".
(1) Il s'agit de la version de l'article L. 312-16 antérieure à la recodification du code de la consommation par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
VersionsLiens relatifsPour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
" Art. L. 271-4.-En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, de l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu dans la réglementation de Nouvelle-Calédonie, en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. "
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Chapitre unique (Articles L291-1 à L291-4)