Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 10 février 2014

  • Article *R162-4

    Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 septembre 2019

    I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants sont construits et aménagés de telle sorte que soit privilégiée l'aération naturelle.

    II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'outre-mer et de la santé précise les modalités spécifiques d'application des dispositions de l'article R. 111-9.

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