Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 14 juillet 1992

  • Sur leur demande, et après avis conforme de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent être transformés en office public d'aménagement et de construction.

    Cette transformation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'urbanisme et du logement, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

    Deux ou plusieurs offices publics d'habitations à loyer modéré appartenant à une même région peuvent demander à se transformer par voie de fusion en un seul office public d'aménagement et de construction ; cette transformation est soumise aux règles fixées aux alinéas précédents.

    Seuls peuvent obtenir la transformation les offices publics d'habitations à loyer modéré dont la qualité de gestion est compatible avec une telle opération. Cette qualité est appréciée au regard de la situation financière et des perspectives d'activité de l'office ainsi que des résultats d'un contrôle opéré en vertu de l'article L. 451-1.

    Seuls sont soumis à ce contrôle les offices n'en ayant pas fait l'objet au cours des douze mois précédant la demande de transformation.

    L'office public d'aménagement et de construction est substitué dans les droits et obligations du ou des offices publics d'habitations à loyer modéré dont il est issu.

  • Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent :

    1° Réaliser, en vue de la location ou de l'accession à la propriété, les opérations prévues à l'article L. 411-1, ainsi que les opérations financées au moyen des formes spécifiques d'aides de l'Etat et de prêts accordés par l'Etat dans les cas prévus à l'article L. 351-2 et assurer la gestion des immeubles, acquis, construits ou aménagés aux mêmes fins, notamment en qualité de syndic.

    2° Gérer des immeubles à usage principal d'habitation, appartenant à l'Etat, aux collectivités locales, à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré sous réserve s'il y a lieu, de l'application de l'article L. 442-9, à des sociétés d'économie mixte ou à des organismes à but non lucratif.

    3° Réaliser, soit directement après accord de la ou des collectivités locales intéressées, soit en vertu d'une convention ou d'un traité de concession passé avec les collectivités locales, les établissements publics regroupant des communes ayant compétence en matière d'urbanisme et les syndicats mixtes, toutes opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme sans que soient applicables les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-6 du présent code ;

    4° Réaliser directement ou à titre de prestataires de services, les opérations de restauration immobilière prévues aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme ;

    5° Procéder, à titre de prestataires de services, et en vertu de conventions comportant des clauses types approuvées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de la justice, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, aux études de tout programme de construction de logements neufs ou de remise en état et d'amélioration de logements anciens, à la préparation des appels à la concurrence et des marchés, au contrôle et à la surveillance de l'exécution des travaux, à la préparation des règlements aux entrepreneurs, architectes et techniciens ainsi qu'à celle des réceptions de travaux.

    6° Réaliser, dans les conditions définies à l'article L. 421-1, des hébergements de loisirs à vocation sociale tels que des villages de vacances, des maisons familiales de vacances, des terrains aménagés de camping et de caravanage à usage locatif, des habitations légères de loisirs définies par le décret n° 80-694 du 4 septembre 1980 et des hébergements gérés par des associations de jeunesse et d'éducation populaire.

  • Les offices publics d'aménagement et de construction ont compétence sur le territoire de leur collectivité territoriale ou de leur établissement public de rattachement. Ils ont également compétence pour intervenir sur le territoire de la région de leur siège et des départements limitrophes, après accord de la commune d'implantation de l'opération.

  • Les représentants des locataires sont élus pour trois ans dans les conditions ci-après :

    1° Sont électeurs les personnes physiques et morales qui ont conclu avec l'office un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de cet office. Les personnes morales participent au scrutin par l'intermédiaire d'un mandataire dûment habilité ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une voix ; le titulaire de plusieurs contrats de location ne peut prétendre à plusieurs voix ;

    2° Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article R. 421-11, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le récépissé visé à l'article 20 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges. Chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ;

    3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée à la connaissance des locataires par voie d'affichage.

    Les candidatures doivent parvenir à l'office six semaines au moins avant la date de l'élection ; un mois au moins avant cette même date, l'office porte la liste des candidats à la connaissance des locataires. Toute contestation relative à l'inscription sur cette liste est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral ; huit jours au moins avant la date de l'élection, l'office adresse à chaque locataire les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec éventuellement pour chacune d'elles l'indication de son affiliation ;

    4° La date de l'élection, ainsi que les modalités pratiques de celle-ci sont arrêtées par le commissaire de la République, sur proposition du conseil d'administration. Le vote a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes au scrutin secret de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage.

    Chaque liste doit comprendre six noms. Les sièges revenant à chaque liste en fonction des résultats du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste sont qualifiées, en tant que suppléants, pour succéder, dans l'ordre où elles sont inscrites sur la liste, aux titulaires qui cessent leurs fonctions dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article R. 421-9.

    Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office. Il est effectué par un bureau comprenant le président en exercice de l'office, un membre du conseil d'administration choisi parmi les administrateurs désignés par le commissaire de la République et un représentant de chaque liste de candidats. Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de l'office. Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans la quinzaine qui suit le dépouillement. Le tribunal statue dans les conditions prévues par l'article R. 120 du code électoral ;

    5° La perte de la qualité de locataire met un terme au mandat des administrateurs nommés en cette qualité ;

    6° Au cas de création d'un nouvel office ou d'élections faisant suite à une dissolution, les attributions conférées par les dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration sont exercées jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil d'administration par le commissaire de la République ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.

  • La durée du mandat du conseil d'administration est de trois ans.

    Les membres désignés par la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement partiel ou total de l'organe délibérant qui les a élus. En cas de suspension ou de dissolution de cet organe, le mandat est prolongé jusqu'au jour de l'élection de ses délégués par le nouvel organe.

    Les membres désignés par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales et par l'union départementale des associations familiales, ainsi que les membres désignés par le commissaire de la République, font l'objet d'une nouvelle désignation chaque fois que les collectivités locales ou les établissements publics doivent eux-mêmes procéder à une désignation de leurs représentants au conseil d'administration.

    Les membres sortants du conseil peuvent être désignés à nouveau.

    Si un membre vient à cesser ses fonctions au conseil d'administration avant l'expiration de la durée normale de son fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est procédé immédiatement à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date où auraient normalement cessé celles du membre qu'il a remplacé.

  • Le mandat de tous les administrateurs est gratuit.

    Toutefois, le conseil d'administration peut décider, dans les conditions prévues par l'article R. 421-56 du code de la construction et de l'habitation, l'allocation d'une indemnité forfaitaire aux administrateurs salariés, ainsi que le remboursement des frais de déplacement des membres du conseil.

    Les administrateurs fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités territoriales bénéficient du régime des autorisations d'absence.

  • Le conseil d'administration :

    1. Etablit le règlement intérieur ;

    2. Décide de la politique générale de l'office ;

    3. Décide des actes de disposition, des emprunts et des programmes de réservation foncière, d'aménagement et de construction ;

    4. Vote le budget, approuve les comptes et donne quitus au directeur général ;

    5. Autorise la participation aux sociétés indiquées à l'article R. 421-5 ;

    6. Nomme le directeur général et met fin à ses fonctions dans les conditions fixées à l'article R. 421-19 ;

    7. Autorise le président à ester en justice ; toutefois, en cas d'urgence ou lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement d'une créance, le président peut intenter une action en justice sans cette autorisation. Dans tous les cas, il doit rendre compte des actions qu'il a introduites à la prochaine séance du conseil d'administration.

    Le conseil d'administration peut déléguer les pouvoirs spécifiés aux 3° et 7° ci-dessus au bureau mentionné à l'article R. 421-15.

    Le bureau rend compte de son activité au conseil d'administration.

  • Les fonctions de directeur général et de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

    Le directeur général assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions, sous réserve des pouvoirs conférés au président par l'article R. 421-19.

    Il est ordonnateur, passe tous actes et contrats et dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration.

    Le directeur général a autorité sur les services et recrute le personnel. Il fixe les effectifs et la rémunération du personnel dans la limite des crédits prévus à cet effet par le budget et dans les conditions prévues par l'article 27 du décret n. 73-986 du 22 octobre 1973.

    Il fournit au conseil d'administration les informations qu'ils demandent.

    Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

    Il présente annuellement au conseil d'administration un rapport sur sa gestion.

    En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, ses pouvoirs sont assumés par l'un des directeurs ou chefs de service, désigné par le conseil d'administration.

  • Une commission désignée en son sein par le conseil d'administration se substitue à celui-ci pour l'attribution des logements.

    Elle est ainsi composée :

    - deux représentants de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office ;

    - deux membres choisis parmi les administrateurs nommés par le commissaire de la République du département ;

    - un représentant des locataires ;

    - le représentant des caisses d'allocations familiales.

    Les six membres permanents mentionnés ci-dessus élisent en leur sein à la majorité absolue un président. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.

    Le président dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

    Le maire de la commune où sont situés les immeubles dans lesquels des logements sont mis en location ou son représentant participe aux délibérations.

    Un représentant des bureaux d'aie sociale peut être appelé à siéger, à titre consultatif, par le président de la commission. En l'absence d'un bureau d'aide sociale, un représentant de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale peut être appelé à siéger dans les mêmes conditions.

    La commission se substitue pour l'application des articles R. 441-2 à R. 441-31 et R. 441-36 à R. 441-38 au conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction.

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