Abrogé par Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 1 () JORF 24 mars 2005
Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991Le préfet établit la liste des catégories de professionnels à représenter et le nombre de représentants par catégorie en fonction de la situation de l'habitat et de l'importance de l'activité exercée par ces professionnels dans le département.
Sur proposition, le cas échéant, des organisations professionnelles correspondantes, il arrête la liste des membres du groupe des professionnels.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 1 () JORF 24 mars 2005
Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991Les membres du conseil départemental de l'habitat siégeant au titre du a) 3° de l'article R. 362-10 sont désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives dont celui-ci établit la liste. En tant que de besoin pour porter à douze l'effectif de ce groupe, le préfet désigne des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 1 () JORF 24 mars 2005
Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991Dans les deux mois qui suivent la désignation de ses membres, le conseil est réuni à l'initiative de son président et procède à la désignation de son bureau. Celui-ci comprend le préfet et six membres élus à raison de deux au sein de chacun des trois groupes définis à l'article R. 362-10 a.
Le bureau organise les travaux du conseil et, le cas échéant, des commissions définies à l'article R. 362-18, fixe l'ordre du jour des réunions et propose au conseil un règlement intérieur.
Le président ou le bureau du conseil départemental de l'habitat peut saisir le conseil de toute question entrant dans ses compétences définies à la section 1.
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Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991Le secrétariat du conseil et de ses commissions est assuré par le directeur départemental de l'équipement.
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Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991Le conseil départemental de l'habitat se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
Le président peut inviter à assister à toute séance toute personne pouvant apporter des informations utiles au conseil.
VersionsAbrogé par Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 1 () JORF 24 mars 2005
Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991Le conseil départemental de l'habitat peut créer en son sein des commissions spécialisées dont il fixe la durée, la composition et les attributions. Il peut leur déléguer tout ou partie des attributions mentionnées à l'article R. 362-2.
Chaque commission comprend au moins deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 362-10 a et en outre, en tant que de besoin, un membre de la section prévue au b du même article.
Le président du conseil départemental de l'habitat peut décider d'associer aux travaux d'une commission des personnes étrangères au conseil dans la limite du quart des membres de ladite commission.
La commission est présidée par le président du conseil départemental de l'habitat ou par une personne que celui-ci désigne au sein du bureau ou parmi les membres du conseil siégeant dans la commission.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 1 () JORF 24 mars 2005
Création Décret n°90-779 du 31 août 1990 - art. 2 () JORF 6 septembre 1990Les représentants des organisations professionnelles de bailleurs, de locataires et de gestionnaires nommés au conseil départemental de l'habitat au titre des a, 2° et 3° de l'article R. 362-10, forment la commission spécialisée des rapports locatifs.
Les deux derniers alinéas de l'article R. 362-18 s'appliquent à la commission. La conclusion des accords collectifs de location négociés par secteur locatif, entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et de locataires, s'opère au sein de la commission spécialisée des rapports locatifs.
NOTA : L'article 2 du décret n° 2005-260 énonce : "Dans chaque département, la commission spécialisée des rapports locatifs, dans sa composition existant au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, demeure en fonction. Les dispositions de l'article R. 362-20, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, lui demeurent applicables".VersionsLiens relatifsLe président du conseil départemental de l'habitat est le préfet.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 14 février 1991 au 24 mars 2005
Le mandat des membres du conseil mentionnés au a) de l'article R. 362-10 est de trois ans. Il peut être renouvelé. Il prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Celui-ci est alors remplacé dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir.
VersionsLiens relatifsLes membres du conseil départemental de l'habitat mentionnés au a) 1° de l'article R. 362-10 sont désignés dans les conditions suivantes :
1° A Paris, le conseil municipal désigne en son sein douze conseillers ;
2° Pour les autres départements, sont membres dans la limite de douze :
a) Trois conseillers généraux élus par le conseil général ;
b) Les présidents des communautés urbaines du département compétentes en matière de logement ;
c) Le maire de la commune chef-lieu du département et, le cas échéant, le maire de la commune dont la population est la plus importante lorsqu'elle n'est pas le chef-lieu ;
d) Un président d'établissement public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de logement désigné, dans les conditions arrêtées par le préfet, par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale dotés de cette compétence dans le département. En cas de partage des voix, le président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la population est la plus importante est désigné ;
e) Pour le reste des sièges à pourvoir, des maires ou conseillers municipaux de communes différentes.
Les membres siégeant au titre du e) sont désignés, par l'association départementale des maires, ou à défaut élus par le collège des maires du département, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet. Un arrêté du préfet règle dans chaque département les modalités d'application du présent alinéa.
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Section 2 : Composition et fonctionnement. (Articles R362-13 à R362-12)