Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • Dans les limites et conditions fixées par la section I (sous-sections I à V), sauf dispositions expresses particulières de la présente section, des prêts à taux préférentiel et révisable peuvent être accordés pour financer :

    L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;

    L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;

    Par assimilation, l'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;

    Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements, ainsi que les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ;

    La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

    La réalisation des opérations de logements-foyers à usage locatif tels que définis à l'article D. 331-55.

  • Les occupants des logements financés à l'aide de ces prêts bénéficient de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par le livre III, titre V, du présent code (1re partie) et de l'article L. 431-6.

  • Les prêts prévus à l'article D. 331-78 sont accordés par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré.

    Ils peuvent être attribués aux organismes visés aux 1° et 2° de l'article D. 331-8. Leur octroi est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention régie par les articles L. 353-1 à L. 353-13 et portant sur l'ensemble des logements financés par les prêts visés à l'article D. 331-78.

  • Article R331-82 (abrogé)

    Les prêts prévus à l'article R. 331-78 sont accordés pour une durée de trente-quatre ans avec deux ans de différé d'amortissement et sont assortis d'une remise d'intérêts de deux ans et trois mois. Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat.

    Ces prêts sont à taux révisables.

    Le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et les conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des annuités en cours d'amortissement, sont fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement.

  • Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.

Retourner en haut de la page