- Partie réglementaire (Articles R*111-1 à R651-1)
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R302-1 à R371-7)
- Titre V : Aide personnalisée au logement (Articles R351-1 à R353-209)
- Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés. (Articles R353-18 à R353-209)
- Section 4 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements, autres que les organisme d'H.L.M. et société d'économie mixte bénéficiaires d'aides de l'Etat en application de l'article L351-2 (2° et 3°). (Articles R353-91 à R353-118)
- Article R353-91
- Article R353-92
- Article R353-93
- Article R353-95
- Article R353-97
- Article R353-98
- Article R353-99
- Article R353-100
- Article R353-101
- Article R353-102
- Article R353-103
- Article R353-104
- Article R353-105
- Article R353-106
- Article R353-107
- Article R353-108
- Article R353-109
- Article R353-110
- Article R353-111
- Article R353-112
- Article R353-113
- Article R353-114
- Article R353-115
- Article R353-116
- Article R353-117
- Article R353-118
- Section 4 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements, autres que les organisme d'H.L.M. et société d'économie mixte bénéficiaires d'aides de l'Etat en application de l'article L351-2 (2° et 3°). (Articles R353-91 à R353-118)
- Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés. (Articles R353-18 à R353-209)
- Titre V : Aide personnalisée au logement (Articles R351-1 à R353-209)
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R302-1 à R371-7)
La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.
Versions- Les conventions qui ont une durée d'au moins neuf ans prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.
Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.
La durée de la première convention ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés ; en tout état de cause, elle doit être d'au moins neuf ans.
A l'expiration de la durée de la convention ou après sa dénonciation dans les conditions fixées à l'alinéa 2 une nouvelle Convention peut être conclue dans les conditions de la présente section.
Versions Les bailleurs signataires des conventions régies par la présente section apportent au fonds national de l'habitation la contribution financière prévue à l'article L. 351-7.
VersionsLiens relatifsLes bailleurs sont tenus d'établir et de tenir, pour chacun des immeubles de leur patrimoine conventionné, un carnet d'entretien où sont consignés tous renseignements sur les interventions d'entretien, de réparation ou d'amélioration faites ou à faire par eux sur l'immeuble.
VersionsLiens relatifs- Au moins quinze jours avant la date de signature du bail, en cas de vacance du logement, le bailleur adresse au candidat locataire une lettre portant réservation du logement pendant un délai minimum de quinze jours. Dans le cas où le logement est disponible à plus brève échéance, ce délai peut être ramené à huit jours francs.
Le bailleur est tenu de proposer un bail conforme à la convention, auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que les éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.
Versions - Le bail est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois,
s'il est conclu au cours le la première période triennale de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.
Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail et sous réserve des dispositions de l'article R. 353-100, il est reconduit tacitement à la volonté du locataire seul pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.
Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois mois ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons familiales graves ou raisons professionnelles.
Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-113, en cas de vacance intervenant au cours d'une période triennale, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.
VersionsLiens relatifs - La valeur maximale du loyer annuel au mètre carré de surface corrigée, telle que résultant des dispositions de l'article R. 442-1 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixées par les conventions.VersionsLiens relatifs
- Les loyers pratiqués dont la valeur est fixée par mètre carré de surface corrigée dans les conditions définies à l'article R. 353-99 peuvent être révisés au cours de la période triennale le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E.,
dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article précité selon des modalités fixées par les conventions.
A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.
Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période : ce montant peut être révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction, mentionné à l'alinéa 1er, selon des modalités fixées par les conventions.
VersionsLiens relatifs Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu sauf convention expresse du bail qui peut prévoir le paiement par terme à échoir, jusqu'à une date qui est fixée par les conventions.
Le bailleur remet au preneur un document faisant clairement apparaître le montant du loyer, des sommes accessoires et, en cas de versement de l'aide personnalisée au bailleur, également celui de cette aide. Il est tenu de remettre, sur la demande du preneur et après paiement intégral du loyer et des sommes accessoires, une quittance ou un reçu des sommes versées.
VersionsLes conventions fixent les conditions dans lesquelles il est demandé au locataire, lors de la signature du bail, un cautionnement qui peut être au plus équivalent à deux mois de loyer en principal, revisable en fonction de l'évolution de celui-ci. Elles fixent également les conditions dans lesquelles ce cautionnement lui est restitué à son départ.
Versions- Les charges récupérables correspondent à des prestations,
taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail.
Elles peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle,
ou par celle de budgets prévisionnels.
Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle des charges, le bailleur en communique le décompte, par nature de charges, ainsi que le mode de répartition entre tous les locataires de l'immeuble.
Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs représentants. Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications utiles sur les dépenses de gestion leur sont présentées.
Versions Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980Un constat de l'état du local, dressé contradictoirement à l'entrée dans les lieux, doit être annexé au bail. A la sortie,un constat est établi dans les mêmes conditions.
VersionsAbrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 8 JORF 13 juin 1980
Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979En application des dispositions de l'article L. 353-7 à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-7 précité et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.
Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-90 (1°), le bail prend effet à compter de la date d'acceptation par le locataire.
Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-90 (2° b et c et 3°), sous réserve des dispositions de l'article R. 353-107 le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 9 JORF 13 juin 1980
Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979Pour les logements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 353-105 dont la construction a été financée dans les conditions prévues par le titre Ier du présent livre et par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation dans le cas ou ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, complétés ou non par des travaux d'amélioration de la qualité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er dudit article et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.Ce projet de bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 est fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
VersionsAbrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de bail mentionné à l'article R. 353-105 doit en outre reproduire, en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.
VersionsVersion en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997
Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980A la date d'entrée en vigueur des conventions, aucun plafond de ressources n'est exigé des locataires déjà dans les lieux.Lors de la mise en service des logements neufs et au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-20.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 9 JORF 13 juin 1980Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés, qui, au fur et à mesure des vacances, sont réservés à des familles ou à des occupants sortant, soit d'habitat insalubre ou surpeuplé, soit d'une cité de transit ou provisoire ou d'un centre d'hébergement ; elles fixent également les conditions d'application de cette obligation.
Ces dispositions ne portent pas atteinte aux réservations consenties conventionnellement par les bailleurs lorsque le programme conventionné a été financé dans les conditions prévues à l'article R. 353-90 (2°), à l'exception des logements mentionnés aux a et b.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980En application de l'article L. 353-5, les logements conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant toute la durée de la convention. Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne physique, les conventions fixent les conditions dans lesquelles il peut occuper ou faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou descendants, à titre de résidence principale,
les logements conventionnés.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980En cas de mutation d'un ou de plusieurs logements conventionnés, le ou les nouveaux propriétaires notifient leur indentification aux locataires et aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.Le bailleur informe les locataires de tout changement de gestionnaire des logements.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980Lorsque la vente d'un appartement et de ses locaux accessoires, situés dans un immeuble ou partie d'immeuble ayant fait l'objet d'une convention, est la première, depuis la division par appartements dudit immeuble, à porter sur ces seuls biens, le locataire dans les lieux est admis à faire valoir le droit de préférence prévu par l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et son décret d'application, dans les conditions définies par les conventions.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-115, les conventions peuvent être revisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6.Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.
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