- Partie réglementaire (Articles R*111-1 à R651-1)
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R302-1 à R371-7)
- Titre II : Amélioration de l'habitat. (Articles R*321-1 à R*325-6)
- Chapitre IV : Aide à l'habitat rural (Articles R*324-1 à R*324-19)
- Section 1 : Régime général. (Articles R*324-1 à R*324-19)
- Article R*324-1
- Article R*324-2
- Article R*324-3
- Article R*324-4
- Article R*324-5
- Article R*324-6
- Article R*324-7
- Article R*324-8
- Article R*324-9
- Article R*324-10
- Article R*324-11
- Article R*324-12
- Article R*324-13
- Article R*324-14
- Article R*324-15
- Article R*324-16
- Article R*324-17
- Article R*324-18
- Article R*324-19
- Section 1 : Régime général. (Articles R*324-1 à R*324-19)
- Chapitre IV : Aide à l'habitat rural (Articles R*324-1 à R*324-19)
- Titre II : Amélioration de l'habitat. (Articles R*321-1 à R*325-6)
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R302-1 à R371-7)
Les primes instituées par l'article R. 311-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent être accordées à des personnes physiques, dans les limites et conditions fixées par la présente section, sur le rapport des ministres mentionnés audit article et du ministre chargé de l'agriculture, en vue d'améliorer les logements ruraux :
a) Dont ces personnes sont propriétaires et qu'elles occupent à titre de résidence principale ;
b) Ou dont leurs ascendants ou ceux de leur conjoint sont propriétaires et que ceux-ci occupent à titre de résidence principale ;
c) Ou sur lesquels elles possèdent un droit de jouissance et qu'elles occupent à titre de résidence principale.
Sont considérées comme occupant un logement à titre de résidence principale au sens de la présente section les personnes qui y demeurent au moins huit mois par an.
VersionsLiens relatifsLes primes ne peuvent être attribuées qu'aux logements destinés à être occupés à titre de résidence principale, c'est-à-dire au moins huit mois par an, par des personnes dont les ressources n'excèdent pas les plafonds prévus en matière d'habitations à loyer modéré à usage locatif majorés de 20 p. 100.
Dans le cas prévu à l'article R. 324-1 (b) les demandeurs de la prime doivent satisfaire aux mêmes conditions de ressources que les occupants du logement.
VersionsLiens relatifsLes logements doivent avoir été achevés depuis vingt ans au moins, à la date de la notification de la décision d'octroi de prime. Toutefois cette condition n'est pas exigée lorsque les travaux envisagés tendent soit à économiser l'énergie, soit à réaliser l'adaptation des logements aux besoins des handicapés physiques. En cas de circonstances exceptionnelles, des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser.
VersionsVersion en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001
Peuvent seuls donner lieu à l'octroi de prime les travaux ayant pour résultat la mise en conformité avec les normes minimales d'habitabilité, l'installation d'équipements de confort, les travaux d'adaptation des logements aux handicapés physiques ainsi que les travaux tendant à économiser l'énergie. Ces travaux sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
VersionsNe peuvent donner lieu à l'attribution des primes que les travaux exécutés sur des logements situés :
1. Soit dans des communes de moins de 7500 habitants agglomérés au chef-lieu, à l'exception des communes dont la population agglomérée au chef-lieu est comprise entre 2001 et 7500 habitants et qui font partie d'agglomérations de plus de 65000 habitants ;
2. Soit dans des communes situées dans les zones agricoles défavorisées, définies par le décret n° 77-566 du 3 juin 1977, à l'exclusion de celles incluses dans des agglomérations de plus de 75000 habitants.
Toutefois les primes peuvent être attribuées, quelle que soit l'importance de la localité, pour des travaux exécutés sur des logements destinés à être occupés, soit par des exploitants agricoles ou des associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré, soit par des ouvriers agricoles.
VersionsLiens relatifsNe donnent pas lieu à l'octroi de prime les travaux commencés avant la notification de la décision d'octroi de prime.
VersionsLiens relatifsNe donnent pas lieu au bénéfice des primes :
1. Les travaux qui font l'objet ou ont fait l'objet depuis moins de dix ans des concours financiers prévus par la réglementation relative :
- aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ;
- aux habitations à loyer modéré ;
- aux primes à la construction convertibles ou non en bonification d'intérêt ;
- aux primes à l'amélioration de l'habitat ;
- aux subventions à l'amélioration de l'habitat accordées par le ministère chargé de l'agriculture en application des articles 180 et 181 du code rural et aux subventions à l'habitat autonome des jeunes agriculteurs.
2. Les travaux effectués dans des logements ayant donné lieu depuis moins de dix ans à l'attribution d'aides prévues par la présente section et par le décret n° 72-104 du 4 février 1972 dont le montant cumulé atteint le plafond mentionné à l'article R. 324-9 et en vigueur au moment de la première demande d'aide.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions de l'article R. 324-7, les primes prévues à la présente section peuvent être attribuées aux personnes ayant contracté un emprunt bonifié auprès d'une caisse de crédit agricole pour l'amélioration de logements situés dans les zones de montagne telles qu'elles sont définies par le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 précité.
VersionsLiens relatifsLe montant des primes, leur plafond et leurs modalités de versement sont fixés par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et des finances.
Cet arrêté détermine la forme de la demande de prime et énumère les justifications et pièces à fournir à l'appui de la demande.
Les primes sont payées par le Crédit foncier de France, pour le compte de l'Etat, au vu de la notification de décision de paiement des primes, dans des conditions précisées par une convention avec l'Etat. Cette convention précise notamment les modalités de remboursement des frais exposés par le Crédit foncier de France.
VersionsLa personne qui sollicite le bénéfice des primes doit adresser sa demande au service instructeur désigné à l'article R. 324-11. Copie de cette demande est adressée au maire.
VersionsLiens relatifsL'instruction de la demande est effectuée :
1. En ce qui concerne les bâtiments d'habitation dépendant d'une exploitation agricole et les bâtiments destinés à usage mixte professionnel et d'habitation des artisans ruraux entendus au sens de l'article 1061 du code rural, par le directeur départemental de l'agriculture ;
2. En ce qui concerne les autres bâtiments d'habitation, par le directeur départemental de l'équipement.
Dans tous les cas, la décision est prise par le préfet sur le rapport du directeur départemental de l'équipement.
Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée et comporte, le cas échéant, fixation du montant de la prime.
Elle n'a d'effet que si les travaux sont commencés dans le délai d'un an à compter de la date de notification.
VersionsLiens relatifsDans un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime, le bénéficiaire est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de cette décision.
Une prorogation de ce délai peut être accordée par le préfet selon la procédure définie à l'article R. 324-11.
VersionsLiens relatifsArticle R*324-13 (abrogé)
Les décisions concernant les primes peuvent, dans un délai de deux mois à compter de leur notification, être déférées par les bénéficiaires au ministre chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci peut également les évoquer dans le même délai. Le ministre statue après avoir pris l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 311-16.
VersionsLiens relatifsSous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime et, le cas échéant, de remboursement de la prime :
- le logement pour lequel la prime est accordée doit être occupé dans les conditions fixées aux articles R. 324-1, R. 324-2 et R. 324-5 dans le délai maximum d'un an qui suit la date du versement du solde de la prime et pendant une durée de dix ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime ;
- le bénéficiaire de la prime doit pouvoir justifier, à toute réquisition, que le logement ayant fait l'objet de la prime est régulièrement occupé.
Le délai d'un an est porté à trois ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
Il est porté à cinq ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès sa mise à la retraite.
VersionsLiens relatifsSous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime et, le cas échéant, de remboursement de la prime :
- tout changement dans les conditions d'occupation prévues aux articles R. 324-1, R. 324-2, R. 324-16 intervenant pendant la période de dix ans définie à l 'article R. 324-14, doit être déclaré dans un délai de deux mois ;
- il doit être justifié dans un délai de quatre mois à compter de la date de la déclaration que le nouvel occupant satisfait à l'ensemble des exigences réglementaires.
En cas de décès, le délai de justification est porté à trois ans.
La déclaration et la justification prévues au présent article sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autorité ayant délivré la prime.
VersionsLiens relatifsSans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-3 la prime est remboursée lorsque le logement pour lequel la prime a été attribuée est :
a) Transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;
b) Affecté à la location sauf en ce qui concerne les ouvriers agricoles, aux exploitants agricoles et aux associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré ;
c) Utilisé comme résidence secondaire au-delà des périodes de un, trois et cinq ans prévues à l'article R. 324-14.
VersionsLiens relatifsPar dérogation à l'article R. 324-16 (b), l'autorisation de louer avec maintien du bénéfice de la prime peut être donnée par l'autorité qui l'a délivrée :
- soit au maximum pour la période de trois ou cinq années qui s'écoule entre la date du versement du solde de la prime et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire après sa mise à la retraite ou son retour d'un département d'outre-mer ou de l'étranger ;
- soit lorsque la cessation d'occupation du logement, dûment motivée par des raisons professionnelles, est limitée à une durée de trois ans. Cette durée peut être prolongée de trois ans.
VersionsLiens relatifsLe remboursement de la prime est effectué sous déduction d'un abattement de 5 p. 100 par an à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime. Cet abattement n'est pas applicable dans les cas prévus par les articles L. 311-5 et R. 324-16.
VersionsLiens relatifsLes personnes ayant déposé une demande de prime sur laquelle aucune décision n'est intervenue le 29 janvier 1978 peuvent :
- si les travaux sont engagés avant cette date, bénéficier d'une prime dans les conditions fixées par le décret n° 72-104 du 4 février 1972 précité ;
- si les travaux ne sont pas engagés à cette date, bénéficier à leur choix d'une prime, soit dans les conditions fixées par ledit décret, soit dans les conditions fixées par la présente section.
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