Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 14 juillet 1992

  • Il est institué auprès du ministre chargé de la fonction publique une commission centrale du logement des fonctionnaires et agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, présidée par le directeur général de l'administration et de la fonction publique et composée de douze membres, six représentants de l'administration et six représentants des organisations syndicales de fonctionnaires.

  • Les représentants de l'administration comprennent :

    - un représentant du ministre chargé des finances.

    - un représentant du ministre de l'intérieur.

    - un représentant du ministre chargé de l'éducation.

    - un représentant du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

    - un représentant du ministre chargé de la défense.

    - un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications.

  • Les membres de la commission peuvent être assistés de conseillers techniques ayant voix consultative.

    La commission peut demander au ministre chargé de la fonction publique de convoquer en outre toute personne qu'elle juge nécessaire d'entendre, notamment les représentants des administrations intéressées aux programmes de construction de logements.

    Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

    Le président peut désigner des rapporteurs. Ces rapporteurs, s'ils ne sont pas membres de la commission, participent aux délibérations avec voix consultative.

  • La commission centrale instituée à l'article R. 314-8 étudie les conditions du logement des fonctionnaires et agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat.

    Dans le cadre ainsi défini, elle peut être chargée :

    - de donner son avis sur les projets de lois et de décrets relatifs à cet objet ainsi que sur toutes les questions qui s'y rapportent, notamment sur celles qui lui sont soumises par les ministres gestionnaires des crédits destinés, en application des articles R. 314-4 et R. 314-5, au versement de la participation de l'Etat aux dépenses de construction des logements dont il s'agit ;

    - de donner son avis sur les conditions générales d'application des articles R. 314-4 et R. 314-5 et notamment sur les modalités de calcul et les formes de la contribution de l'Etat, les conditions d'octroi de la garantie d'occupation des logements, les règles d'attribution et de location desdits logements ;

    - de proposer un classement des opérations en fonction des besoins ;

    - d'étudier les conventions types qui fixent les limites dans lesquelles doivent être passées les conventions particulières avec des organismes constructeurs.

    Les ministres gestionnaires de crédits destinés au versement de la contribution de l'Etat prévue aux articles R. 314-4 et R. 314-5 présentent chaque année un rapport à la commission sur les résultats obtenus en application desdits articles, au profit des fonctionnaires et agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat.

  • Les programmes sont arrêtés par les ministres gestionnaires de crédits destinés au versement de la contribution de l'Etat prévue aux articles R. 314-4 et R. 314-5 qui consultent préalablement le ministre chargé de la construction et de l'habitation sur la possibilité de réaliser les opérations prévues.

    Le ministre chargé de la construction et de l'habitation suit la réalisation des programmes et en assure le contrôle technique.

  • Les conventions particulières à passer entre l'Etat et les organismes constructeurs ainsi que les avenants aux conventions déjà conclues sont signés par le ministre, le directeur de l'établissement public de l'Etat disposant des crédits sur lesquels s'impute la contribution versée en contrepartie des logements réservés aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, ou le préfet au cas où il reçoit délégation à cet effet.

    Lorsque les conventions ou leurs avenants sont signés par le ministre ou le directeur de l'établissement public de l'Etat, ils doivent, indépendamment du visa du contrôleur financier, être communiqués au préalable au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la construction et de l'habitation, qui disposent d'un délai d'un mois pour y faire opposition, le cas échéant.

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