Version en vigueur du 23 mars 2009 au 30 juin 2016
L'achat de l'usufruit des logements mentionnés à l'article L. 253-2 peut être financé dans les conditions définies par les sous-sections 2 et 3 de la section première du chapitre unique du titre III du livre III.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2016-855 du 27 juin 2016 - art. 1
Créé par Décret n°2007-897 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007Les conditions de ressources mentionnées au II de l'article L. 253-6 sont celles qui sont applicables aux ménages pour l'attribution de logements financés dans les conditions des articles R. 331-17 à R. 331-21.
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Chapitre II : Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit. (Articles R252-1 à R252-2)