Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 25 janvier 2022

  • Article L322-1 (abrogé)

    Une prime peut être accordée aux bailleurs, personnes physiques ou morales, pour l'amélioration de l'habitat locatif achevé avant le 1er septembre 1948.

    A compter de la date d'achèvement des travaux et pendant une période de neuf ans, les locaux doivent être occupés à titre de résidence principale et loués nus par un bail écrit, d'une durée équivalente.

    Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment :

    - les caractéristiques techniques des logements améliorés ;

    - les modalités de location des locaux ayant donné lieu à l'octroi de la prime, le montant maximum des loyers et leur évolution, la nature des charges incombant aux locataires et le montant maximum du cautionnement ;

    - le montant maximum de ressources imposé aux locataires ;

    - les modalités du contrôle du respect des engagements du bailleur.

  • Article L322-2 (abrogé)

    L'inobservation par le propriétaire des dispositions de l'article L. 322-1 et de celles prises pour son application entraîne le remboursement du montant de la prime, majoré de 100 p. 100 et indexé sur l'indice du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques.

  • Article L322-3 (abrogé)

    Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir la prime et quiconque aura volontairement méconnu les dispositions des articles L. 322-1 et L. 322-2 sera puni d'une amende de 30 000 F.

    En cas de non-respect par le bailleur des conditions de location fixées par l'article L. 322-1, sous réserve des obligations prévues à l'article 1728 du code civil, les locataires et les occupants des logements n'ayant pas fait l'objet d'une décision judiciaire, devenue définitive, prononçant leur expulsion bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité jusqu'à l'expiration de la période de neuf ans prévue à l'article L. 322-1, du maintien dans les lieux aux conditions fixées par le décret prévu audit article.

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