Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 14 juillet 1992

    • Article R361-1 (abrogé)

      Le conseil national de l'aide personnalisée au logement est habilité à donner son avis sur toutes les questions concernant cette aide, la lutte contre la ségrégation et la réhabilitation de l'habitat existant, qui lui sont soumises par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

      Il est obligatoirement consulté sur l'établissement et sur la révision annuelle du barème de l'aide personnalisée prévu par l'article L. 351-1 ainsi que sur toute mesure relative aux modalités de son financement et de son versement.

      Il suit la mise en place de cette aide.

    • Article R361-2 (abrogé)

      Lorsque le conseil national de l'aide personnalisée émet un avis ayant pour effet de majorer les dépenses publiques, l'avis doit comporter une évaluation des dépenses entraînées par les mesures proposées.

    • Article R361-3 (abrogé)

      Le conseil national de l'aide personnalisée au logement est présidé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le directeur de la construction.

      Il est composé comme suit :

      a) Pour l'administration, sept membres représentant :

      - le ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

      - le ministre chargé des finances ;

      - le ministre de l'intérieur ;

      - le ministre chargé de l'agriculture ;

      - le ministre chargé de la sécurité sociale ;

      - le ministre chargé de la santé ;

      - le ministre chargé des travailleurs immigrés.

      b) Pour les collectivités locales, deux membres désignés, l'un par l'association des maires de France, l'autre par l'assemblée des présidents des conseils généraux de France.

      c) Pour les organismes chargés de la construction, de la réhabilitation ou de la gestion des logements, onze membres représentants :

      - l'union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

      - la fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré, d'aménagement et de construction ;

      - la fédération nationale des sociétés anonymes et fondations d'habitations à loyer modéré ;

      - la fédération des sociétés de crédit immobilier de France ;

      - la fédération nationale des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ;

      - la fédération nationale des sociétés d'économie mixte ;

      - l'union nationale interprofessionnelle du logement ;

      - la fédération nationale des promoteurs constructeurs ;

      - la confédération nationale des administrateurs de biens ;

      - la fédération nationale des centres pour la protection, l'amélioration, la conservation et la transformation de l'habitat ancien ;

      - l'union nationale de la propriété immobilière, désignés par l'organisation à laquelle ils appartiennent.

      Pour l'étude de certaines questions particulières, le conseil national de l'aide personnalisée au logement peut s'adjoindre avec voix consultative des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur activité.

      Un représentant des départements ministériels, autres que ceux représentés de façon permanente au conseil national de l'aide personnalisée au logement, peut prendre part à l'examen des questions qui concernent son département.

      Un suppléant à chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

      d) Pour les organismes d'allocations familiales, trois membres dont deux désignés par la caisse nationale d'allocations familiales et un par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.

      e) Pour les usagers, quatre membres désignés respectivement par :

      - l'union nationale des associations familiales ;

      - la confédération générale du logement ;

      - la fédération nationale de l'habitat rural et de l'aménagement du territoire rural.

      f) Pour les organismes financiers, six membres représentant :

      - le Crédit foncier de France ;

      - la caisse nationale du crédit agricole ;

      - la confédération nationale du crédit mutuel ;

      - l'union nationale des caisses d'épargne de France ;

      - l'association française des banques ;

      - la Chambre syndicale des banques populaires, désignés par l'organisation à laquelle ils appartiennent.

      g) Quatre membres choisis en raison de leur compétence et désignés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

    • Article R361-4 (abrogé)

      A l'exception des représentants des ministres, les membres du conseil national de l'aide personnalisée au logement et leurs suppléants sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

      Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au conseil national de l'aide personnalisée au logement. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

    • Article R361-5 (abrogé)

      Toute personne qui, sans excuse jugée valable, a été absente à trois séances consécutives du conseil national de l'aide personnalisée au logement, peut être déclarée démissionnaire d'office par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Le siège vacant est pourvu dans un délai de quatre mois.

    • Article R361-6 (abrogé)

      Le conseil national de l'aide personnalisée au logement se réunit au moins une fois par an, notamment pour donner son avis sur la révision du barème de cette aide.

      Il est convoqué par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

      Lorsqu'il est appelé à donner son avis sur la revision du barème de l'aide personnalisée, il doit être saisi du projet de révision au moins quinze jours avant la date de sa réunion.

    • Article R361-7 (abrogé)

      Le secrétariat général du conseil national de l'aide personnalisée au logement est assuré par la direction de la construction du ministère chargé de la construction et de l'habitation.

    • Article R361-8 (abrogé)

      Le président du conseil national de l'aide personnalisée au logement peut constituer, soit à son initiative, soit à la demande du conseil, des commissions d'étude composées de membres dudit conseil et dont il désigne le président.

      Il peut adjoindre aux commissions d'étude, en qualité de conseiller technique, des personnalités ayant une qualification spéciale pour les questions à traiter.

      Le secrétariat des commissions d'étude est assuré par le secrétariat général du conseil.

    • Article R361-9 (abrogé)

      Le conseil national de l'aide personnalisée au logement ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage égal des suffrages, la voix du président est prépondérante.

    • Article R361-10 (abrogé)

      Chaque affaire soumise au conseil ou à l'une de ses commissions d'étude fait l'objet d'un rapport. Les rapports sont présentés soit par un membre du conseil, soit par l'un des rapporteurs désignés à l'article R. 361-12.

    • Article R361-11 (abrogé)

      Le compte rendu des travaux du conseil national de l'aide personnalisée au logement prévu par l'article L. 361-1 est transmis à l'Assemblée nationale et au Sénat par le président dudit conseil. Il fait état des rapports et comporte les avis émis par le conseil.

    • Article R361-12 (abrogé)

      Peuvent être désignés comme rapporteurs devant le conseil national de l'aide personnalisée au logement ou devant ses commissions d'études, outre le fonctionnaire chargé du secrétariat général, des fonctionnaires en activité ou en retraite.

    • Article R361-13 (abrogé)

      Les membres du conseil national de l'aide personnalisée au logement autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 361-3 peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, à l'exclusion de toute autre indemnité.

    • Article R361-14 (abrogé)

      Les rapporteurs du conseil national de l'aide personnalisée au logement peuvent bénéficier d'indemnités de vacation dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

    • Article R361-15 (abrogé)

      Les frais de fonctionnement du conseil national de l'aide personnalisée au logement, notamment les dépenses de secrétariat et les vacations versées aux rapporteurs, sont supportés par le fonds national de l'habitation.

    • Article R361-16 (abrogé)

      Le conseil national de l'aide personnalisée au logement établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

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