Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 25 décembre 2013

    • Article R324-20 (abrogé)

      Les subventions prévues par l'article 180 modifié du code rural en vue de la restauration de l'habitat rural sont accordées par le préfet de chaque département sur le vu des propositions faites par le directeur départemental de l'agriculture.

Retourner en haut de la page