Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 27 janvier 2022

  • Sont associés à l'élaboration du projet de schéma :

    1° L'autorité administrative compétente de l'Etat ;

    2° Les conseils départementaux des départements intéressés ;

    3° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 ;

    4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés qui ne sont pas situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné à l'article L. 143-16 ;

    5° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat ;

    6° La population. Le conseil régional initie et organise la concertation publique.

    Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l'élaboration du projet de schéma.

  • Le conseil régional arrête le projet de schéma et le soumet pour avis :


    1° A l'autorité administrative compétente de l'Etat ;


    2° Aux organes délibérants des collectivités territoriales, établissements publics et organismes énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 123-7 ;


    3° A l'autorité environnementale ;


    4° A la conférence territoriale de l'action publique.


    Se reporter à l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 pour les conditions d'application de ses dispositions.

  • A l'issue de la concertation publique et de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, des observations de la population et des conclusions de la commission d'enquête, est adopté par délibération du conseil régional.

    Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France est transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de son approbation par décret en Conseil d'Etat.

    Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France est approuvé par décret en Conseil d'Etat.

Retourner en haut de la page