Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 11 août 2022

  • Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est élaboré par l'Etat, en association avec la région, le département, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale et les communes non membres d'une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du projet ainsi que les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 et les comités de massifs concernés par le périmètre du projet.


  • Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables et les avis émis par les personnes associées mentionnées à l'article L. 102-6 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.
    Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
    A l'issue de la mise à disposition, l'autorité administrative en établit le bilan.
    Le bilan de la mise à disposition du public du projet est rendu public au plus tard à la date de publication du décret approuvant la directive territoriale d'aménagement et de développement durables.


  • Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à condition que la modification ne porte pas atteinte à leur économie générale.
    Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes mentionnées à l'article L. 102-6.
    Le projet de modification et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées à l'article L. 102-6 sont mis à disposition du public dans les conditions définies à l'article L. 102-8.

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