Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 26 juin 2022

  • Article L440-1 (abrogé)

    L'autorité administrative peut surseoir à statuer, dans les conditions prévues à l'article L. 421-4, sur les demandes d'autorisation concernant les installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics.

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