Dans les régions d'outre-mer, le ministre chargé du tourisme dispose, à titre de services déconcentrés, des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Versions- 1° Pour l'application du présent livre en Guyane et à la Martinique, les mots : "préfet de région" ou : "préfet de département" sont remplacés par le mot : "préfet" ;
2° Les dispositions du 1° sont applicables à compter de la première réunion suivant la première élection de l'assemblée de Guyane et de l'assemblée de Martinique créées en application des dispositions de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011.VersionsLiens relatifs
Pour l'application du présent livre :
1° Les mots : " région " ou " département " sont remplacés par les mots : " collectivité territoriale " ;
2° Les mots : " préfet de région " ou " préfet de département " sont remplacés par le mot : " préfet ".
VersionsLes références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
VersionsLiens relatifsArticle R162-3 (abrogé)
Les dispositions des articles R. 133-48, R. 133-49, R. 133-52 à R. 133-59, R. 134-8 et R. 134-11 ne sont pas applicables.
VersionsLiens relatifs
Article R163-1 (abrogé)
Le présent livre est applicable à Mayotte, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
VersionsPour l'application du présent livre, les mots : "préfet de région" ou : "préfet de département" sont remplacés par le mot : "préfet".
VersionsLes références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
VersionsLiens relatifsA Mayotte, le ministre chargé du tourisme dispose, à titre de services déconcentrés, de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
VersionsArticle R163-4 (abrogé)
Les dispositions des articles R. 133-48, R. 133-49, R. 133-52 à R. 133-59, R. 134-8 et R. 134-11 ne sont pas applicables.
VersionsLiens relatifs
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER. (Articles R161-1 à R163-4)