Code du tourisme

Version en vigueur au 16 avril 2024

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

        • Les règles de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales concernant les régies communales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 133-2, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

        • Dans les stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées, la création d'un office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial ne peut porter atteinte aux stipulations des contrats en vigueur.

        • Les conseillers municipaux ou les membres de l'établissement public de coopération intercommunale qui sont membres du comité de direction de l'office sont élus par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour la durée de leur mandat.

          Les fonctions des autres membres prennent fin lors du renouvellement du conseil municipal.

        • Le comité élit un président et au plus deux vice-présidents parmi ses membres.

          Hormis la présidence de la séance du comité en cas d'empêchement du président, chaque vice-président ne peut exercer d'autres pouvoirs que ceux qui lui ont été délégués par le président.

        • Le comité se réunit au moins six fois par an.

          Il est en outre convoqué chaque fois que le président le juge utile ou sur la demande de la majorité de ses membres en exercice.

          Ses séances ne sont pas publiques.

        • Le directeur de l'office assiste aux séances du comité avec voix consultative.

          Il tient le procès-verbal de la séance, qu'il soumet au président.

        • Le comité ne peut délibérer que si le nombre des membres présents à la séance dépasse la moitié de celui des membres en exercice.

          Lorsqu'un membre du comité, convoqué à une séance, fait connaître qu'il ne pourra pas y siéger, le suppléant y est convoqué.

          Lorsque, après une première convocation, le quorum n'a pas été atteint, il est procédé à une deuxième convocation à huit jours d'intervalle au moins. Les délibérations prises après cette deuxième convocation sont valables, quel que soit le nombre des présents.

        • Les délibérations du comité sont prises à la majorité des votants.

          En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

        • Le comité délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et l'activité de l'office de tourisme, et notamment sur :

          1° Le budget des recettes et des dépenses de l'office ;

          2° Le compte financier de l'exercice écoulé ;

          3° La fixation des effectifs minimums du personnel et le tarif de leurs rémunérations ;

          4° Le programme annuel de publicité et de promotion ;

          5° Le programme des fêtes, manifestations culturelles et artistiques, compétitions sportives ;

          6° Les projets de création de services ou installations touristiques ou sportifs ;

          7° Les questions qui lui sont soumises pour avis par le conseil municipal.

        • Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat.

          Il est nommé dans les conditions fixées à l'article L. 133-6.

          Le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse dans la durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne peut l'être que pour une durée indéterminée et par décision expresse prise dans les conditions fixées à l'article L. 133-6. Le contrat peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les trois premiers mois d'exercice de la fonction.

          En cas de non-renouvellement du contrat, l'intéressé perçoit une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions en vigueur relatives au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat.

          Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise dans les conditions fixées à l'article L. 133-6.

        • Pour pouvoir être nommés directeurs, les candidats doivent notamment :

          1° Etre de nationalité française ou avoir la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, jouir de leurs droits civiques et politiques et se trouver en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;

          2° Etre âgés d'au moins vingt-cinq ans ;

          3° Pratiquer au moins une langue étrangère ;

          4° Avoir une connaissance théorique ou pratique des principaux sports de la station ;

          5° Avoir une connaissance de la comptabilité ;

          6° Avoir fait un stage de deux mois au ministère chargé du tourisme ou dans un organisme départemental de tourisme. Toutefois, ce stage peut se faire, avec l'accord du président, immédiatement après la nomination.

        • Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 2221-22, R. 2221-24, R. 2221-28 et R. 2221-29 du code général des collectivités territoriales.

          Dans la limite des emplois prévus au budget, il recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du président. En fonction des secteurs d'activités existants dans la commune ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, un ou plusieurs directeurs de structure ou de service peuvent être nommés par le directeur de l'office de tourisme après avis du comité de direction.

          Le directeur de l'office de tourisme fait chaque année un rapport sur l'activité de l'office qui est soumis au comité de direction par le président, puis au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

          Le directeur peut être appelé à participer à l'organisation générale de la sécurité, réglementée par l'autorité compétente en matière de police, dans la zone géographique d'intervention de l'office de tourisme. Il exécute en outre les ordres particuliers que l'autorité compétente en matière de police lui donne pour assurer cette sécurité.

        • Figurent au budget de l'office :

          1° Les recettes telles qu'elles sont définies notamment à l'article L. 133-7 ;

          2° En dépenses, notamment :

          -les frais d'administration et de fonctionnement ;

          -les frais de promotion, de publicité et d'accueil ;

          -les dépenses occasionnées par les travaux d'embellissement de la station ;

          -les dépenses d'investissements relatifs aux installations et équipements touristiques ou sportifs concédés à l'office ou créés par lui sur ses fonds propres ;

          -les dépenses provenant de la gestion de services ou d'installations touristiques ou sportifs.

        • Le budget préparé par le directeur de l'office de tourisme se conforme aux dispositions des articles L. 1612-2 , L. 2221-5 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales.

          Si le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, saisi à fin d'approbation, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours, le budget est considéré comme approuvé.


          Aux termes du 1° de l'article 7 du décret n° 2015-1002 du 18 août 2015, ces dispositions s'appliquent aux délibérations relatives au budget de l'année 2016 et des années suivantes.

        • La comptabilité des offices de tourisme est tenue conformément à un plan comptable particulier établi sur la base du plan comptable général et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme.

        • La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale doit au moins fixer :

          - le statut juridique de l'office de tourisme ;

          - la composition de l'organe délibérant de l'office de tourisme, notamment :


          Le nombre des membres représentant la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale.

          Le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

        • Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 133-19, lorsque l'office de tourisme est constitué sous la forme d'une société publique locale dont les statuts imposent que chaque administrateur de la société représente une partie du capital social, les représentants des professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale siègent au sein du directoire ou d'un comité technique chargé de formuler des avis destinés aux administrateurs.

          La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme au sein de l'organe concerné de la société publique locale.


          Aux termes du 2° de l'article 7 du décret n° 2015-1002 du 18 août 2015, ces dispositions s'appliquent aux délibérations de la collectivité sollicitant son classement postérieures au 1er janvier 2016.

        • Article D133-22 (abrogé)

          Une Commission nationale de classement des offices de tourisme est placée auprès du ministre chargé du tourisme.

          Cette commission est chargée de donner un avis dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article D. 133-21, de suivre l'application de la réglementation et de proposer au ministre chargé du tourisme toute modification concernant cette réglementation, et notamment les normes de classement.

        • Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, adresse la délibération, accompagnée du dossier de demande de classement, au représentant de l'Etat dans le département territorialement compétent par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.

        • Article D133-23 (abrogé)

          La commission nationale, présidée par le directeur du tourisme ou son représentant, comprend :

          - quatre représentants de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative, désignés par cette fédération ;

          - le directeur d'ODIT France (observation, développement et ingénierie touristiques) ou son représentant ;

          - le directeur de l'organisme dénommé " Maison de la France " ou son représentant ;

          - le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;

          - le président de l'Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques ou son représentant ;

          - deux personnalités qualifiées désignées par le directeur du tourisme ;

          - le chef du bureau de la direction du tourisme en charge du classement des offices de tourisme.

          Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du tourisme.

        • Lorsque le dossier est incomplet au regard des conditions exigées pour le classement sollicité, le représentant de l'Etat dans le département en avise le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes.
        • Pour la vérification de leur conformité aux caractéristiques exigées pour leur classement, les offices de tourisme admettent la visite des agents de l'administration de l'Etat chargée du tourisme ou des agents d'une administration habilités par décision du représentant de l'Etat dans le département.
        • En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement ou la radiation de la liste des organismes classés est prononcé après injonction de mise en conformité faite par le représentant de l'Etat dans le département auprès de l'office de tourisme, dans un délai de trois mois. Cette injonction est communiquée pour information au maire de la commune intéressée ou, le cas échéant, au président de l'établissement de coopération intercommunale.
        • Peuvent être dénommées communes touristiques les communes qui :

          a) Disposent d'un office de tourisme classé compétent sur le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination ;

          b) Organisent, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif ;

          c) Disposent d'une capacité d'hébergement d'une population non permanente dont le rapport à la population municipale de la commune telle que définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales est supérieur ou égal à un pourcentage fixé à l'article R. 133-33.

        • La capacité d'hébergement d'une population non permanente mentionnée à l'article R. 133-32 est estimée par le cumul suivant :

          -nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par deux ;

          -nombre de lits en résidence de tourisme répondant à des critères déterminés par décret ;

          -nombre de logements meublés multiplié par quatre ;

          -nombre d'emplacements situés en terrain de camping multiplié par trois ;

          -nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances ;

          -nombre de résidences secondaires multiplié par cinq ;

          -nombre de chambres d'hôtes multiplié par deux ;

          -nombre d'anneaux de plaisance dans les ports de plaisance multiplié par quatre.

          La population municipale de la commune à laquelle se rapporte la capacité d'hébergement d'une population non permanente est celle qui résulte du dernier recensement authentifié.

          Le tableau ci-après précise par strate démographique de population municipale de la commune le pourcentage minimal exigé de capacité d'hébergement d'une population non permanente :


          POPULATION MUNICIPALE DE LA COMMUNE

          (habitants)


          POURCENTAGE MINIMUM EXIGÉ DE CAPACITÉ

          d'hébergement d'une population

          non permanente


          Jusqu'à 1 999

          15 %

          De 2 000 à 3 499

          12, 5 %

          De 3 500 à 4 999

          10, 5 %

          De 5 000 à 9 999

          8, 5 %

          A partir de 10 000

          4, 5 %


        • La délibération sollicitant la dénomination de commune touristique, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet par voie électronique ou, à défaut, par voie postale. Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes.

        • La dénomination de commune touristique est prise par arrêté préfectoral pour une durée de cinq ans.

          Le rejet de la demande fait l'objet d'une décision motivée du préfet de département qui la notifie au maire.

          Le silence vaut rejet au-delà de l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet.

        • Tout établissement public de coopération intercommunale peut demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres à l'exception des communes qui exercent la compétence de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme en application des dispositions des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.

          La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination.

          Lorsque la dénomination de commune touristique est sollicitée par l'établissement public de coopération intercommunale pour une ou plusieurs des communes le constituant, chacune d'entre elles doit respecter les conditions de l'article R. 133-32.

          Lorsque la dénomination de commune touristique est sollicitée par l'établissement public de coopération intercommunale pour l'ensemble des communes le constituant, chacune des communes doit respecter les conditions mentionnées au a et au b de l'article R. 133-32 et le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination doit respecter le seuil minimal du rapport entre sa population non permanente hébergée et sa population municipale mentionnée au c du même article.

          Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au conseil municipal et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire.

        • Article D133-33 (abrogé)

          Les conseils municipaux dont le territoire est compris en tout ou partie dans la station classée délibèrent sur la proposition mentionnée à l'article L. 133-18 au cours du trimestre qui suit celui au cours duquel l'invitation leur en est faite.

        • Pour être classées en station de tourisme, les communes touristiques mentionnées à l'article L. 133-11 mettent en œuvre, le cas échéant sur une fraction seulement de leur territoire, des actions de nature à assurer la fréquentation plurisaisonnière et à mettre en valeur des ressources dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-13. A ces fins, elles doivent :

          a) Offrir des hébergements touristiques de nature et de catégories variées ;

          b) Pour tous les publics et pendant les périodes touristiques, offrir des créations et animations culturelles, faciliter les activités physiques et sportives utilisant et respectant leurs ressources patrimoniales, naturelles ou bâties ainsi que, le cas échéant, celles du territoire environnant et mettre notamment en valeur les savoir-faire professionnels ayant un caractère traditionnel, historique, gastronomique, régional ou toutes actions relatives au tourisme de séminaires et d'affaires ou de découverte économique, industrielle ou technologique ;

          c) Offrir à toutes les catégories de touristes des commerces et services de proximité ainsi que des structures de soins adaptées notamment aux activités touristiques pratiquées, soit dans la commune, soit peu éloignés ;

          d) Disposer d'un document d'urbanisme et d'un plan de zonage d'assainissement collectif et non collectif, et s'engager à mettre en œuvre des actions en matière d'environnement, d'embellissement du cadre de vie, de conservation des sites et monuments, d'hygiène publique, d'assainissement et de traitement des déchets ;

          e) Organiser l'information, en plusieurs langues, des touristes sur les activités et facilités offertes, ainsi que sur les lieux d'intérêt touristique de la commune et de ses environs, et leur assurer l'accès à cette information ;

          f) Faciliter l'accès à la commune et la circulation à l'intérieur de celle-ci pour tous publics par l'amélioration des infrastructures et de l'offre de transport, assurer la mise en place d'une signalisation appropriée de l'office de tourisme et des principaux lieux d'intérêt touristique.


          Aux termes du 2° de l'article 7 du décret n° 2015-1002 du 18 août 2015, ces dispositions s'appliquent aux délibérations de la collectivité sollicitant son classement postérieures au 1er janvier 2016.

        • La délibération sollicitant le classement en station de tourisme, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet de département par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.

          La délibération délimite le territoire faisant l'objet de la demande de classement. Un plan lui est annexé lorsque seule une fraction de la commune fait l'objet de la demande de classement.

        • Dès la complétude du dossier, le préfet instruit la demande.

          En cas de conformité et dans un délai de trois mois, il prononce par arrêté le classement de la commune pour la durée fixée à l'article L. 133-15. L'arrêté délimite le territoire classé. Lorsque celui-ci ne se confond pas avec le territoire communal, un plan est annexé à l'arrêté.

          Le rejet de la demande de classement fait l'objet d'une décision motivée, le silence valant rejet de cette demande à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.

        • La commune, ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant obtenu le classement comme station de tourisme doit ériger le panonceau dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme, signalant la station classée de tourisme aux entrées de l'agglomération.

          En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement peut être prononcé par le préfet, après une procédure contradictoire et une injonction de mise en conformité.

        • Tout établissement public de coopération intercommunale peut demander le classement en station de tourisme, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres à l'exception des communes qui exercent la compétence de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme en application des dispositions des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.

          La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite le territoire faisant l'objet de la demande de classement.

          Un plan lui est annexé lorsque seule une fraction de commune fait partie de la demande de classement.

          Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au conseil municipal et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire.

          • Article R133-44 (abrogé)

            La demande de classement fait ensuite l'objet d'une enquête à laquelle il est procédé dans les formes prévues pour la création des stations hydrominérales et climatiques.

            Après cette enquête, la proposition de classement de la station de tourisme est adressée au préfet, qui la transmet au ministre chargé du tourisme après l'avoir, conformément aux dispositions de l'article L. 133-19, soumise pour avis au conseil général ou à la commission départementale, qui doit statuer dans les conditions et délais prévus pour les stations hydrominérales ou climatiques.

            Le dossier est ensuite transmis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et au conseil départemental de l'environnement et ds risques sanitaires et technologiques, qui délibèrent dans la quinzaine qui suit la communication qui leur est faite du projet. A défaut, il est passé outre.

          • Article R133-45 (abrogé)

            Sans préjudice des consultations prévues à l'article R. 133-47, le classement des stations de tourisme est prononcé après avis du Conseil national du tourisme et de la Commission supérieure des monuments historiques.

          • Article R133-46 (abrogé)

            Il est statué sur les demandes de classement de stations de tourisme dans les trois mois qui suivent l'accomplissement des formalités prescrites à l'article R. 133-44.

          • Article R133-47 (abrogé)

            Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme, après avis du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la santé.

          • Article R133-49 (abrogé)

            Toute demande de classement d'une station uvale est adressée au préfet qui en donne récépissé.

            Cette demande est instruite dans les conditions fixées pour les stations hydrominérales et climatiques par les dispositions des articles R. 133-35 à R. 133-37.

          • Article R133-50 (abrogé)

            Les demandes de classement des stations balnéaires présentées par les collectivités locales intéressées en application de l'article L. 133-17 sont régies par les dispositions prévues pour le classement des stations de tourisme.

          • Article R133-51 (abrogé)

            Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement d'une station balnéaire conformément à l'article L. 133-17 est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme après avis du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

          • Article R133-52 (abrogé)

            Les communes, fractions de communes ou groupes de communes peuvent être classés stations de sports d'hiver et d'alpinisme dans la mesure où ils remplissent certaines conditions relatives :

            - à l'altitude de l'agglomération siège de la station, à ses moyens d'accès et à l'intérêt qu'elle présente du point de vue de la pratique des sports de montagne ;

            - à la capacité hôtelière et au service d'accueil des touristes ;

            - à l'équipement sanitaire ;

            - à l'existence d'un service médical et de secours en montagne pour la sécurité des usagers de la station ;

            - à l'importance et à la qualité de l'équipement nécessaire à la pratique des sports de montagne ainsi que des organisations d'enseignement sportif.

          • Article R133-53 (abrogé)

            Les conditions exigées pour le classement des stations, notamment en ce qui concerne le fonctionnement obligatoire d'un service médical, sont fixées par arrêté interministériel pris sur l'initiative du ministre chargé du tourisme.

          • Article R133-54 (abrogé)

            La demande de classement en station de sports d'hiver et d'alpinisme est adressée par les collectivités intéressées au préfet qui en donne récépissé.

            La demande est accompagnée d'une fiche de renseignements faisant apparaître les caractéristiques de la station telles qu'elles sont mentionnées à l'article R. 133-52.

          • Article R133-55 (abrogé)

            La demande de classement fait l'objet d'une enquête à laquelle il est procédé dans les formes établies par les articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

            Sans préjudice des dispositions de l'article L. 133-19, le préfet transmet le dossier de classement au ministre chargé du tourisme après avis de la commission départementale de l'équipement.

          • Article R133-56 (abrogé)

            Le Conseil national du tourisme est chargé :

            1° D'étudier et de proposer les conditions qui sont exigées des communes, fractions de communes ou groupes de communes pour pouvoir être classés stations de sports d'hiver et d'alpinisme ;

            2° De donner son avis sur chaque demande de classement présentée par ces collectivités ;

            3° D'une manière générale, d'étudier et de proposer toutes mesures susceptibles de favoriser le développement des sports de montagne.

          • Article R133-57 (abrogé)

            Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement des stations de sports d'hiver et d'alpinisme est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme et contresigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la santé.

        • Un arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et des collectivités territoriales précise :

          -les conditions d'application des articles R. 133-37 à R. 133-41, et notamment les modalités de classement en station de tourisme au regard des critères énoncés à l'article R. 133-37 ;

          -la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de dénomination de commune touristique ;

          -la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de classement en station de tourisme ;

          -le formulaire de demande de dénomination de commune touristique ;

          -le formulaire de demande de classement en station de tourisme.


          Aux termes du 1° de l'article 7 du décret n° 2015-1002 du 18 août 2015, ces dispositions s'appliquent aux délibérations relatives au budget de l'année 2016 et des années suivantes.

      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

        • Article R134-1 (abrogé)

          Lorsqu'une station hydrominérale ou climatique s'étend sur le territoire d'un groupe de communes, elle est gérée :

          - soit par un syndicat de communes, institué conformément aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, dont il appartient au préfet de provoquer la constitution ;

          - soit, à défaut de syndicat de communes, par des conférences intercommunales créées conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales.

        • Article R134-2 (abrogé)

          Dans les conférences prévues à l'article R. 134-1, chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale instituée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.

        • Article R134-3 (abrogé)

          Les commissions composant les conférences intercommunales sont renouvelées après chaque renouvellement des conseils municipaux et il est pourvu aux vacances à la première séance du conseil municipal.

        • Article R134-4 (abrogé)

          Les conférences intercommunales élisent leur président et leur secrétaire.

          Elles sont convoquées par leur président, à son initiative ou à la demande d'au moins la moitié de leurs membres.

        • Article R134-5 (abrogé)

          Les conférences intercommunales ne peuvent délibérer que si la moitié des membres en exercice assistent à la séance.

          Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.

          Elles sont adressées dans la huitaine aux maires des communes groupées.

        • Article R134-6 (abrogé)

          Les conférences intercommunales examinent les questions relatives au fonctionnement de la station et à son développement par des travaux d'assainissement ou d'embellissement ainsi que l'emploi des recettes provenant de la taxe de séjour.

        • Article R134-7 (abrogé)

          Les décisions prises par les conférences intercommunales sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales.

        • Article R134-9 (abrogé)

          Des groupements de communes peuvent être classés en stations de tourisme dans les conditions prévues par les dispositions concernant les groupements de communes classés en stations hydrominérales ou climatiques.

        • Article R134-10 (abrogé)

          Des groupements de communes peuvent être classés en stations balnéaires dans les conditions prévues par les dispositions concernant les groupements de communes classés en stations hydrominérales et climatiques.

        • Les articles R. 133-1 à R. 133-18 sont applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.

          Pour l'application des articles mentionnés au premier alinéa aux groupements de communes, les mots : " communes " et " conseil municipal " sont respectivement remplacés par les mots : " groupement de communes " et " organe délibérant du groupement de communes ".

        • La délibération de l'organe délibérant instituant un office de tourisme intercommunal sous une forme autre que celle de l'établissement industriel et commercial doit au moins fixer :

          - le statut juridique de l'office de tourisme ;

          - la composition de l'organe délibérant de l'office, avec le nombre des membres représentant la collectivité et le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme dans le groupement de communes.

        • Lorsqu'une station comprend tout ou partie du territoire de plusieurs communes, il peut être créé un office de tourisme intercommunal par délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés.

        • Chaque commune est représentée dans le comité de direction de l'office intercommunal.

        • Le projet de budget est considéré comme approuvé lorsqu'aucun des conseils municipaux, saisi à fin d'approbation, n'a fait connaître son désaccord dans un délai de trente jours à compter de la réception dudit projet.

        • La dissolution de l'office de tourisme intercommunal est prononcée par délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés.

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