Article R213-28 (abrogé)
L'habilitation prévue à l'article L. 213-7 est délivrée aux personnes physiques ou morales qui justifient posséder le titre ou la qualité suivante :
- gestionnaires d'hébergements classés conformément aux dispositions réglementaires établies par le ministère chargé du tourisme, ou groupements chargés de les représenter ;
- gestionnaires d'activités de loisirs qui ont procédé à une déclaration d'ouverture de centre ou qui détiennent un diplôme ou un brevet reconnu par l'Etat leur conférant la capacité à intervenir sur un secteur déterminé relevant du domaine des loisirs ;
- transporteurs de voyageurs, autres que les transporteurs routiers, dûment autorisés ;
- transporteurs routiers de voyageurs autorisés et disposant d'un matériel classé dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires du chapitre II du titre III ;
- agents immobiliers et administrateurs de biens dont l'activité est régie par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
VersionsLiens relatifsArticle R213-29 (abrogé)
Les opérations réalisées au titre de l'habilitation ne doivent pas revêtir un caractère prépondérant et doivent représenter, dans chaque cas, moins de 50 % de la valeur globale de la prestation vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris, à moins qu'elles ne présentent un caractère complémentaire et, dans ce cas, que chacune des prestations vendues ou offertes à la vente à un prix tout compris ne dépasse pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Pour les transporteurs de voyageurs, l'arrêté prévu au premier alinéa est pris conjointement par le ministre chargé du tourisme et par le ministre chargé des transports.
Dans certaines gares désignées par arrêté des ministres chargés du tourisme et des transports et pour les besoins de la desserte des sites aéroportuaires reliés au réseau ferroviaire à grande vitesse, les transporteurs ferroviaires peuvent, selon les modalités fixées par cet arrêté, délivrer tous titres de transport aérien dans le cadre de services complémentaires offerts à leurs usagers.
VersionsLiens relatifsArticle R213-30 (abrogé)
Les entreprises titulaires de l'habilitation doivent clairement faire apparaître leur nom et leur adresse accompagnée de la mention " Etablissement habilité tourisme par arrêté préfectoral " dans leur correspondance, leur enseigne et leur publicité.
Leurs documents contractuels doivent, en outre, préciser les noms et adresses de leur garant et de leur assureur.
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Sous-section 1 : Dispositions générales.