Code du tourisme

Version en vigueur au 07 juillet 2022

  • Les associations et mutuelles ayant des activités dans le domaine du tourisme social et familial, et satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 412-2, peuvent demander à bénéficier d'un agrément national, délivré par le ministre chargé du tourisme.

    Cet agrément peut être également délivré aux fédérations ou unions d'associations ou de mutuelles dont les adhérents respectent les mêmes conditions.

  • L'agrément ne peut être délivré qu'aux organismes dont le statut garantit des règles de fonctionnement démocratique et assure une gestion désintéressée.

    Dans les équipements classés " tourisme " ou " maison familiale de vacances " qu'ils gèrent, ces organismes doivent mettre en oeuvre une politique d'accueil favorisant la mixité sociale et comportant :

    1° L'accueil prioritaire pendant les vacances scolaires, hormis dans les établissements spécialisés dans le séjour des enfants et des jeunes, des familles avec des enfants scolarisés ;

    2° L'accueil de personnes bénéficiaires d'aides sociales ou de chèques-vacances ;

    3° Un accueil adapté aux familles en difficulté et aux personnes en situation d'exclusion ;

    4° L'accueil des personnes handicapées par la mise à disposition d'équipements et de services particuliers.

    Ils doivent proposer des tarifs adaptés à ces objectifs.

    Sont également prises en compte pour la délivrance de l'agrément, l'animation sportive, culturelle ou ludique éventuellement proposée, notamment aux enfants, et la contribution de l'organisme par ses activités au développement du tourisme local.

  • L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

    La décision accordant l'agrément est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé du tourisme et au Bulletin officiel du ministère chargé des affaires sociales.

    Les organismes bénéficiaires de cet agrément sont autorisés à en faire état dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et des affaires sociales.

  • Article R412-4 (abrogé)

    La Commission nationale d'agrément est présidée par le ministre chargé du tourisme ou son représentant. Elle est composée des membres énumérés ci-après :

    1° Deux représentants du ministre chargé des affaires sociales, dont un nommé au titre de la famille et de l'enfance ;

    2° Un représentant du ministre de l'intérieur ;

    3° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;

    4° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;

    5° Trois représentants de l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air ;

    6° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales.

    Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme pour une durée de trois ans, sur proposition des ministres ou organismes représentés. Pour chaque titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Si, en cours de mandat, un membre perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, décède ou démissionne, son remplaçant est désigné pour la durée de mandat restant à courir.

    La commission se réunit sur convocation de son président pour examiner les demandes d'agrément. En cas de partage égal des voix, celui-ci a voix prépondérante.

    La commission peut également être consultée sur toute question relative au développement du tourisme social et familial.

    La direction du tourisme assure son secrétariat.

  • Article D412-5 (abrogé)

    La Commission nationale d'agrément transmet au ministre chargé du tourisme son avis sur la demande de délivrance de l'agrément déposée par l'organisme demandeur.

    La commission peut auditionner, sur sa propre initiative ou sur demande, l'organisme demandeur.

  • Les modalités de délivrance de l'agrément, notamment la composition du dossier de demande d'agrément et la procédure d'instruction de cette demande, sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et des affaires sociales.

  • S'il constate que l'organisme bénéficiaire de l'agrément ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article R. 412-2, le ministre chargé du tourisme peut suspendre cet agrément pour une année au plus, par une décision motivée. Cette décision précise les prescriptions auxquelles l'organisme doit se conformer.

    Le ministre chargé du tourisme met fin à la suspension de l'agrément dès que l'organisme en cause a satisfait à ces prescriptions.

    Dans le cas où l'organisme ne s'est pas conformé dans le délai d'un an aux prescriptions qui lui ont été notifiées, son agrément est retiré par le ministre chargé du tourisme. L'agrément reste suspendu jusqu'à l'intervention de cette décision, la durée de cette prolongation ne pouvant toutefois excéder six mois.

    L'organisme bénéficiaire d'un agrément qu'il est envisagé de suspendre ou de retirer est préalablement appelé à présenter ses observations.

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