Article L133-20 (abrogé)
La révision du classement d'une station suit les mêmes formes que le classement.
VersionsArticle L133-21 (abrogé)
Le classement des stations de tourisme mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 133-13 peut être fait à la demande de l'autorité administrative compétente ou des associations de tourisme de la région.
Ce classement ne peut être prononcé que si l'avis du conseil municipal est favorable.
VersionsLiens relatifs
Section 2 : Stations classées.