Dans chaque département, le conseil départemental établit, en tant que de besoin, un schéma d'aménagement touristique départemental. Ce schéma prend en compte les orientations définies par le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs.
VersionsLiens relatifsLe comité départemental du tourisme, créé à l'initiative du conseil départemental , prépare et met en oeuvre la politique touristique du département.
VersionsLiens relatifsLe conseil départemental fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité départemental du tourisme.
Il comprend notamment des délégués du conseil départemental ainsi que des membres représentant :
1° Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;
2° Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;
3° Les professions du tourisme, du thermalisme, et des loisirs ;
4° Les associations de tourisme et de loisirs ;
5° Les communes touristiques ou leurs groupements et les stations classées de tourisme ;
6° Le comité régional du tourisme.
VersionsLe conseil départemental confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme du département au comité départemental du tourisme qui contribue notamment à assurer l'élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon départemental et intercommunal.
VersionsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Les ressources du comité départemental du tourisme peuvent comprendre notamment :
1° Des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, de la région, du département, des communes et de leurs groupements ;
2° Des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;
3° Des redevances pour services rendus ;
4° Des dons et legs.
VersionsLe comité départemental du tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil départemental siégeant en séance plénière.
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Chapitre 2 : Le département. (Articles L132-1 à L132-6)