Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 17 mai 2022

  • I.-Pour réaliser les missions prévues à l'article L. 241-3, le conseil départemental met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, régi par les dispositions de la présente sous-section.

    II.-Ce traitement a pour finalités de permettre :

    1° L'instruction des demandes de carte mobilité inclusion des demandeurs ou bénéficiaires de l'allocation personnalisée à l'autonomie, mentionnées aux II et III de l'article L. 241-3 ;

    2° La notification des décisions relatives à la carte mobilité inclusion aux demandeurs de la carte et le suivi des recours engagés ;

    3° La fabrication et l'envoi du titre par l'Imprimerie nationale ;

    4° La production de statistiques relatives aux demandeurs de la carte mobilité inclusion.

    III.-Le responsable de ce traitement est le président du conseil départemental.

  • Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est mentionnée sur les courriers transmis par le président du conseil départemental et sur le site internet ou le téléservice destinés aux demandeurs et bénéficiaires de la carte.

    Le droit d'accès et de rectification s'exerce, conformément aux articles 39 et 40 de la même loi, auprès du conseil départemental.

    Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas.

  • I.-Les informations enregistrées concernant le demandeur ou le bénéficiaire de la carte mobilité inclusion, et s'il y a lieu son représentant légal, ne peuvent être conservées dans le système de traitement au-delà d'une période de cinq ans à compter de la date d'expiration de validité de la dernière décision intervenue ou pendant laquelle aucune intervention n'a été enregistrée dans le dossier de la personne.

    II.-Au-delà de cette période, les informations sorties du système de traitement sont archivées sur un support distinct et peuvent être conservées dix ans dans des conditions de sécurité équivalentes à celles des autres données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article D. 241-19.

  • Lorsque la demande de carte est instruite par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, les informations mentionnées aux 1° à 3° de l'article D. 241-18-1 sont transmises au président du conseil départemental par la maison départementale des personnes handicapées, accompagnées de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue au I de l'article L. 241-3.

    Dans ce cas, les informations relatives à la décision et aux recours sont transmises par le conseil départemental à la maison départementale des personnes handicapées.

Retourner en haut de la page