Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 07 juillet 2022

  • Les données nécessaires au suivi de l'activité de la conférence des financeurs mentionnées à l'article L. 233-4 portent sur l'année écoulée. Ces données présentées par action mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 sont relatives :

    1° Au nombre d'actions financées et aux montants financiers accordés, pour les actions et sous-actions suivantes :

    a) Aides techniques, en distinguant les technologies de l'information et de la communication ;

    b) Actions collectives de prévention, en distinguant celles qui portent sur la santé, le lien social, l'habitat et le cadre de vie ;

    c) Actions individuelles de prévention, en distinguant celles réalisées d'une part par les services polyvalents d'aide et de soins à domicile et d'autre part par les services d'aide à domicile ;

    d) Actions d'accompagnement des proches aidants ;

    2° Au nombre de bénéficiaires par action ;

    3° Pour les aides techniques, à la répartition des bénéficiaires :

    a) Par sexe ;

    b) Par tranche d'âge définie par arrêté ;

    c) Par niveau de dépendance, en distinguant les personnes relevant des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et les personnes ne relevant pas de ces groupes ;

    4° A l'utilisation du concours mentionné à l'article R. 178-16 du code de la sécurité sociale précisant :

    a) Le nombre de résidences autonomie bénéficiaires ;

    b) Le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus, non résidentes ayant participé aux actions réalisées ;

    c) Le nombre de personnels en équivalent temps plein financé ;

    d) Le nombre de professionnels mutualisés entre plusieurs résidences ;

    e) Le nombre d'actions financées, en distinguant celles qui portent sur la santé, le lien social, l'habitat et le cadre de vie ;

    f) Le montant des actions financées ;

    5° Aux montants des crédits non engagés issus des concours mentionnés au d du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale.

  • Le contenu du rapport d'activité mentionné à l'article L. 233-4 est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Il comprend notamment les données mentionnées à l'article R. 233-18.

    Le rapport d'activité est soumis pour avis au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie dans les conditions prévues à l'article R. 233-2. Il fait l'objet des modalités de décision et de publication prévues au même article.

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