Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 20 mai 2022

  • L'agrément accordé à une association en tant que centre d'information sur les droits des femmes et des familles peut faire l'objet d'un transfert dans les cas suivants :

    1° En cas de fusion d'une ou plusieurs associations, dont l'une au moins bénéficie d'un agrément en tant que centre d'information sur les droits des femmes et des familles, que celle-ci s'opère avec ou sans création d'une nouvelle structure associative ;

    2° En cas de scission en deux ou plusieurs associations, qu'elle soit ou non réalisée par apport à une nouvelle association.

    Le transfert d'agrément ne peut s'effectuer qu'au profit d'une seule structure associative destinataire et ne vaut que pour la durée restant à courir du dernier agrément accordé au titre des dispositions du présent chapitre.

    Pour en bénéficier, la structure associative destinataire doit remplir les conditions de délivrance de l'agrément, sous réserve de la condition d'ancienneté prévue à l'article R. 217-3 .

    La demande de transfert d'agrément est adressée, par tous moyens permettant de conférer date certaine, au représentant de l'Etat dans la région du siège de l'association. Elle indique les conséquences qui en résulteront par rapport à l'agrément initialement délivré, en particulier quant à l'évolution du volume horaire de son activité d'information du public et quant à l'évolution du volume de ses effectifs de juristes référents. La composition du dossier joint à cette demande est fixée par arrêté du ministre chargé des droits des femmes.

  • Le transfert d'agrément est accordé par décision du préfet de région.

    Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de région à compter de la réception de la demande de transfert d'agrément vaut décision implicite d'accord.

    Tout agrément initialement délivré prend fin de plein droit en cas de fusion ou de scission effectuée en l'absence de décision préfectorale accordant le transfert d'agrément.

  • I. - L'agrément en tant que centre d'information sur les droits des femmes et des familles peut être retiré, en cas d'urgence après mesure conservatoire de suspension, dans les cas suivants :

    1° Lorsque l'association qui en bénéficie cesse de satisfaire à l'une des conditions requises pour la délivrance de l'agrément ;

    2° Pour tout motif grave, notamment :

    a) En cas de changement non déclaré aux autorités administratives des statuts de l'association ;

    b) En cas de non-respect d'une condition substantielle de l'agrément ;

    c) En l'absence de transmission du compte rendu d'activité et du rapport financier annuels ;

    d) En cas de refus de communication des pièces justificatives exigées lors d'un contrôle après octroi de l'agrément.

    II.-La mesure de suspension de l'agrément est prise par le préfet de région, qui la notifie à l'association concernée par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception. La durée de la suspension ne peut excéder quatre mois.

    Si, à l'issue du délai fixé par la mesure de suspension, l'association ne s'est pas conformée aux obligations qui lui ont été imposées, le préfet de région peut retirer l'agrément. A défaut de décision de retrait, la suspension est levée et l'agrément s'applique à nouveau pour la période restant à courir.

    III.-L'association dont le retrait d'agrément est envisagé, est préalablement informée des motifs justifiant ce retrait et de la possibilité de présenter des observations écrites. Cette information doit intervenir au plus tard un mois avant la décision de retrait. La décision de retrait d'agrément, dûment motivée, est prise par le préfet de région, qui la notifie à l'association concernée par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception.

    IV. - La décision de retrait d'agrément fait obstacle au versement à l'association de la subvention de l'Etat.

Retourner en haut de la page