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- L'agrément accordé à une association en tant que centre d'information sur les droits des femmes et des familles peut faire l'objet d'un transfert dans les cas suivants :
1° En cas de fusion d'une ou plusieurs associations, dont l'une au moins bénéficie d'un agrément en tant que centre d'information sur les droits des femmes et des familles, que celle-ci s'opère avec ou sans création d'une nouvelle structure associative ;
2° En cas de scission en deux ou plusieurs associations, qu'elle soit ou non réalisée par apport à une nouvelle association.
Le transfert d'agrément ne peut s'effectuer qu'au profit d'une seule structure associative destinataire et ne vaut que pour la durée restant à courir du dernier agrément accordé au titre des dispositions du présent chapitre.
Pour en bénéficier, la structure associative destinataire doit remplir les conditions de délivrance de l'agrément, sous réserve de la condition d'ancienneté prévue à l'article R. 217-3.
La demande de transfert d'agrément est adressée, par tous moyens permettant de conférer date certaine, au ministre chargé des droits des femmes et au représentant de l'Etat dans la région du siège de l'association. Elle indique les conséquences qui en résulteront par rapport à l'agrément initialement délivré, en particulier quant à l'évolution du volume horaire de son activité d'information du public et quant à l'évolution du volume de ses effectifs de juristes référents. La composition du dossier joint à cette demande est fixée par arrêté du même ministre.VersionsLiens relatifs Version en vigueur du 27 décembre 2015 au 20 décembre 2019
Le transfert d'agrément est accordé par décision du ministre chargé des droits des femmes.
Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé des droits des femmes à compter de la réception de la demande de transfert d'agrément vaut décision implicite d'accord.
Tout agrément initialement délivré prend fin de plein droit en cas de fusion ou de scission effectuée en l'absence de décision ministérielle accordant le transfert d'agrément.Versions- I. - L'agrément en tant que centre d'information sur les droits des femmes et des familles peut être retiré, en cas d'urgence après mesure conservatoire de suspension, dans les cas suivants :
1° Lorsque l'association qui en bénéficie cesse de satisfaire à l'une des conditions requises pour la délivrance de l'agrément ;
2° Pour tout motif grave, notamment :
a) En cas de changement non déclaré aux autorités administratives des statuts de l'association ;
b) En cas de non-respect d'une condition substantielle de l'agrément ;
c) En l'absence de transmission du compte rendu d'activité et du rapport financier annuels ;
d) En cas de refus de communication des pièces justificatives exigées lors d'un contrôle après octroi de l'agrément.
II. - La décision de suspension de l'agrément est prise par le ministre chargé des droits des femmes qui la notifie par tous moyens permettant de conférer date certaine à l'association concernée et en informe le représentant de l'Etat dans la région dans les meilleurs délais. Sa durée ne peut excéder une période de quatre mois.
Si, à l'issue du délai prévu dans la décision de suspension, l'association ne s'est pas conformée aux obligations qui lui ont été faites, le ministre chargé des droits des femmes peut retirer l'agrément. A défaut de décision de retrait, la suspension est levée et l'agrément s'applique à nouveau pour la période restant à courir.
III. - L'association agréée dont le retrait d'agrément est envisagé doit être préalablement informée, au moins un mois à l'avance, des motifs susceptibles de fonder celui-ci et de la possibilité de présenter des observations écrites. La décision de retrait d'agrément, dûment motivée, est prise par le ministre chargé des droits des femmes qui la notifie à l'association concernée par tous moyens permettant de conférer date certaine. Elle est transmise pour information au représentant de l'Etat dans la région.
IV. - La décision de retrait d'agrément fait obstacle au versement à l'association de la subvention de l'Etat.Versions