Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 01 septembre 2019

  • Le bénéficiaire de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est tenu de déclarer au fonds mentionné à l'article R. 117-10 tout changement survenu dans sa résidence, ses ressources ou sa situation familiale.

  • Le bénéficiaire de l'aide apporte chaque année, au plus tard dans les trois mois précédant la date de fin de versement de l'aide fixée à l'article R. 117-22, la preuve qu'il continue de remplir les conditions d'attribution de l'aide qui lui a été attribuée. Outre la preuve de ses séjours dans son pays d'origine dans les conditions mentionnées à l'article R. 117-6, il produit notamment à cet effet :

    1° Son dernier avis d'imposition ou de non-imposition sur le revenu fourni par l'administration fiscale ;

    2° Son titre de séjour en cours de validité s'il n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

    3° Un certificat d'existence au sens de l'article 1983 du code civil.


  • Article D117-26

    Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021

    L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.

    Le fonds mentionné à l'article R. 117-10 notifie à l'intéressé la décision de suppression et le montant des sommes indument perçues. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente. Il informe par ailleurs l'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale compétent pour servir à l'intéressé l'allocation de solidarité aux personnes âgées ainsi que l'organisme servant l'allocation de logement en vue de sa réintégration dans ses droits liés à la résidence.

    L'intéressé rembourse alors au fonds mentionné à l'article R. 117-10 les sommes indûment perçues au titre de l'aide au prorata du nombre de mois restant à courir pour l'année en cours.

    Tout paiement indu de l'aide est récupéré par le fonds mentionné à l'article R. 117-10.

    Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.

    Le présent article est applicable dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article R. 117-28.

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