Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 01 janvier 2020

  • Est autorisée la création par Pôle emploi d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " Listes transmises aux présidents des conseils départementaux ", ayant pour finalités de permettre au président du conseil départemental :

    1° De suivre, conformément aux dispositions de l'article L. 262-42, les inscriptions, cessations d'inscription et radiations, sur la liste des demandeurs d'emploi, des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;

    2° De contrôler le respect, par les bénéficiaires du revenu de solidarité active, des obligations mentionnées à l'article L. 262-28 ;

    3° Le cas échéant, de mettre en œuvre les sanctions prévues à l'article L. 262-37.

  • Les catégories de données à caractère personnel et informations relatives au bénéficiaire et, s'il y a lieu, à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité enregistrées dans le traitement, sont les suivantes :

    1° Le nom de famille ou, le cas échéant, le nom marital, le prénom, la date de naissance et l'adresse ;

    2° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

    3° L'identifiant attribué par Pôle emploi ;

    4° L'opération effectuée sur la liste des demandeurs d'emploi :

    a) Inscription ;

    b) Cessation d'inscription dans les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 5411-17 du code du travail ;

    c) Radiation ;

    5° En cas de cessation d'inscription ou de radiation, le motif ;

    6° La durée de la radiation.

    Les données mentionnées au présent article sont extraites automatiquement du traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par Pôle emploi et dénommé " GIDE ".

  • Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article R. 262-112, les agents de Pôle emploi dûment habilités, et, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-111, les agents du département individuellement habilités par le président du conseil départemental.

    Lorsqu'un département utilise le traitement institué par la présente sous-section, une convention passée entre le directeur de Pôle emploi et le président du conseil départemental fixe les conditions de délivrance, de durée et de renouvellement de l'habilitation des agents du département.

    Les traces des consultations, mises à jour et échanges sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la réalisation de ces opérations.

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