Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 31 juillet 2011

  • Article R262-102

    Version en vigueur du 20 juin 2009 au 01 janvier 2012

    Est autorisée la création, par la Caisse nationale des allocations familiales, d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " @ RSA ", mis à la disposition des organismes instructeurs du revenu de solidarité active. La finalité de ce traitement est d'instruire les demandes et de faciliter l'orientation des demandeurs vers un accompagnement social et professionnel adapté.A cet effet, il assure la mise en commun de données à caractère personnel et d'informations déjà détenues par ces organismes ainsi que par Pôle emploi.

    Le traitement est composé de deux modules :

    1° Un module d'instruction, dont l'objet est la saisie des données permettant aux organismes mentionnés au premier alinéa de réaliser l'instruction des demandes de revenu de solidarité active ;

    2° Un module d'aide à l'orientation, dont l'objet est de permettre de préparer la décision d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active prise par le président du conseil général.

  • Les catégories de données à caractère personnel relatives aux bénéficiaires enregistrées dans le cadre du module d'instruction sont celles permettant d'identifier le bénéficiaire ainsi que, le cas échéant, les autres membres du foyer, et de vérifier le respect des conditions d'ouverture du droit au revenu de solidarité active, soit, pour chacun des membres du foyer :

    1° Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou le nom d'usage, les prénoms, la date et le lieu de naissance, ainsi que la situation familiale du bénéficiaire ;

    2° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

    3° La nationalité, sous l'une des formes suivantes :

    a) Français ;

    b) Ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ;

    c) Ressortissant d'un Etat tiers ;

    4° L'adresse et la situation au regard du logement ;

    5° Les éléments relatifs aux ressources et aux droits à pension alimentaire ;

    6° La situation professionnelle.

    Les données à caractère personnel mentionnées ci-dessus peuvent être importées automatiquement à partir du traitement automatisé de données mis en œuvre par Pôle emploi et dénommé " AIDA (accès intégré aux données des Assedic) " ainsi qu'à partir de traitements automatisés de données mis en œuvre par les organismes chargés du service du revenu de solidarité active pour la gestion des prestations familiales.

  • Les données à caractère personnel et informations relatives aux bénéficiaires enregistrées dans le cadre du module d'aide à l'orientation sont celles prévues par le référentiel commun d'aide à la décision mentionné à l'article R. 262-66. Ces données et informations relèvent des catégories suivantes :

    1° Situation antérieure à la demande de revenu de solidarité active et justifiant celle-ci ;

    2° Déclaration de la personne sur l'existence ou la perception de difficultés susceptibles de faire obstacle à son insertion professionnelle :

    a) Problèmes de santé ;

    b) Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;

    c) Difficultés de lecture, d'écriture ou de compréhension du français ;

    d) Difficultés à faire les démarches administratives ;

    e) Endettement ;

    f) Autres types de difficultés.

    Ces rubriques, à l'exception de la dernière, sont renseignées par " OUI " ou par " NON " ;

    3° Bénéfice d'actions d'accompagnement et nature de cet accompagnement ;

    4° Difficultés de disponibilité liées à la garde d'enfants ou de proches dépendants ;

    5° Informations relatives au logement et à la capacité du foyer à faire face à ses charges ;

    6° Informations relatives au niveau d'études et aux compétences professionnelles ;

    7° Informations relatives à la situation professionnelle actuelle et à celle recherchée ;

    8° Informations relatives à la mobilité.

  • La convention mentionnée à l'article L. 262-32 précise ceux des modules du traitement institué par la présente sous-section qui sont utilisés par les organismes chargés de l'instruction et du service de la prestation. Elle détermine, parmi celles mentionnées à l'article R. 262-104, la liste des questions du module posées au demandeur, ainsi que les règles selon lesquelles une proposition d'orientation est fournie au président du conseil général.

    Les conventions ne peuvent prévoir de recueillir, dans le cadre du traitement autorisé par la présente sous-section, d'autres données ou informations que celles relevant des catégories mentionnées aux articles R. 262-103 et R. 262-104.

  • I. - Le système de traitement de données " @ RSA " ne conserve pas les données au-delà du temps nécessaire à leur validation d'une part, à leur transmission au département et aux organismes chargés du service de la prestation d'autre part, et au maximum pendant cinq mois.

    II. - Les organismes chargés du service de la prestation conservent les données et informations pendant une durée de trois ans à dater de leur collecte.

    III. - Toutefois, la Caisse nationale d'allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole conservent, sans limitation de durée et après application d'un codage informatique en garantissant l'anonymat, les données et informations nécessaires à l'établissement des statistiques qui leur incombe.

  • Peuvent directement accéder aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées aux articles R. 262-103 et R. 262-104, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-102 et au III de l'article R. 262-106, les agents individuellement habilités par le directeur de la caisse d'allocations familiales territorialement compétente.

    Lorsqu'un autre organisme instructeur utilise le traitement " @ RSA ", une convention passée entre le directeur de la caisse d'allocations familiales et le responsable de cet organisme fixe les conditions de délivrance et de renouvellement de l'habilitation des agents dudit organisme, leur durée ainsi que les prérogatives dont dispose le directeur de la caisse pour en contrôler le respect effectif sur pièces et sur place.

    Les traces des consultations, mises à jour et échanges sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la réalisation de ces opérations.

  • Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent :

    1° Auprès de l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour les informations recueillies dans le cadre du module d'instruction ;

    2° Auprès du département pour les informations recueillies dans le cadre du module d'aide à l'orientation.

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