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Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Pour l'application de l'article L. 262-52, les compétences dévolues au directeur de l'organisme de sécurité sociale et à la commission constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme sont exercées respectivement par le président du conseil départemental et l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39.
VersionsLiens relatifsArticle R262-86 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1709 du 21 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2La procédure contradictoire applicable pour prononcer la sanction mentionnée à l'article L. 262-53 est celle applicable au titre de l'article L. 262-52.
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