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- Partie réglementaire (Articles R112-1 à R587-1)
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services (Articles D311 à R351-41)
- Les équipes pluriprofessionnelles des unités mentionnées à l'article D. 312-161-1 comprennent ou associent tout ou partie des professionnels suivants :
a) Des médecins, avec, dans la mesure du possible, un médecin de soins médicaux et de réadaptation et un psychiatre ;
b) Des psychologues ;
c) Des auxiliaires médicaux tels que mentionnés au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, notamment un orthophoniste, un psychomotricien et un ergothérapeute ;
d) Des travailleurs sociaux, notamment un assistant social et un éducateur spécialisé ;
e) Des professionnels des secteurs de l'insertion, de l'orientation et de la formation professionnelles, issus de préférence des établissements mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1.Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-24 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Se reporter aux II, III et IV du même article pour les conditions d'application.
VersionsLiens relatifs Version en vigueur depuis le 20 mars 2009
Les personnels mentionnés à l'article D. 312-161-7 peuvent être salariés du service ou de la structure à laquelle ce service est rattaché ou exercer à titre libéral lorsqu'ils sont habilités à pratiquer ce mode d'exercice. Dans ce dernier cas, les professionnels libéraux concluent avec les unités mentionnées à l'article D. 312-161-1 une convention précisant notamment l'engagement du professionnel libéral à respecter le règlement de fonctionnement et le projet de service ainsi que les modalités de son intervention au sein du service de nature à garantir la qualité des prestations.VersionsLiens relatifs