Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • En application de l'article L. 313-11, le budget d'un établissement ou service peut être fixé selon des modalités pluriannuelles, en vue notamment :

    1° D'assurer une reconduction, actualisée chaque année selon des règles permanentes, de ressources allouées lors d'un exercice antérieur ;

    2° De garantir la prise en charge, sur plusieurs années, des surcoûts résultant d'un programme d'investissement ou d'une restructuration de l'établissement ou du service ;

    3° D'étager sur plusieurs années l'alignement des ressources de l'établissement ou du service sur celles des équipements comparables ;

    4° De mettre en oeuvre un programme de réduction des écarts, à la suite d'une procédure engagée sur le fondement de l'article R. 314-33.

  • Les contrats mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 et à l'article L. 313-12-2 fixent les éléments pluriannuels du budget des établissements et des services relevant de leur périmètre dans les conditions prévues au 1°, 2° ou 4° de l'article R. 314-40.

    Les budgets de commercialisation et de production d'un établissement ou service relevant du a du 5° du I de l'article L. 312-1 sont retracés au sein du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.

    Les budgets des activités d'un établissement mentionné à l'article L. 315-9 qui relèvent de la compétence tarifaire du préfet sont présentés au sein du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Il en est de même lorsque qu'une activité, bien que relevant de la compétence tarifaire du directeur général de l'agence régionale de santé ou du président du conseil départemental, n'est pas incluse dans le périmètre du contrat.

    Les budgets relatifs aux dotations non affectées ou aux services industriels et commerciaux mentionnés à l'article R. 314-74 sont retracés au sein du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.

    Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens signés en application du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2 sont soumis à une présentation budgétaire et tarifaire sous la forme d'un état des prévisions de recettes et de dépenses, dans les conditions définies au présent chapitre.

  • Les éléments pluriannuels du budget sont fixés dans le cadre, soit du contrat pluriannuel prévu à l'article L. 313-11, au IV ter de l'article L. 313-12 et à l'article L. 313-12-2, soit de la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12.

    Le contrat ou la convention comportent alors un volet financier qui fixe, par groupes fonctionnels ou par section tarifaire selon la catégorie d'établissement ou de service, et pour la durée de la convention, les modalités de fixation annuelle de la tarification.

    Ces modalités peuvent consister :

    1° Soit en l'application directe à l'établissement ou au service du taux d'actualisation des dotations régionales limitatives mentionnées aux articles L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4 ou d'un objectif annuel ou pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré par la collectivité départementale mentionnée à l'article L. 313-8 ;

    2° Soit en l'application d'une formule fixe d'actualisation ou de revalorisation ;

    3° Soit en la conclusion d'avenants annuels d'actualisation ou de revalorisation ;

    4° Soit en l'application d'une équation tarifaire, d'un tarif plafond ou d'un algorithme.

  • Article R314-41 (abrogé)

    Les contrats prévus à l'article L. 313-11, ou les conventions prévues au I de l'article L. 313-12 sont, lorsqu'ils concernent un établissement ou un service financé par l'assurance maladie et qu'ils comportent le volet financier mentionné à l'article R. 314-40, soumis à l'avis préalable de la caisse régionale d'assurance maladie, sauf dans le cas où elle est signataire du contrat.

    Il en va de même des avenants qui introduisent ou modifient un volet financier applicable à ces établissements ou services.

    A cette fin, l'autorité de tarification transmet à la caisse régionale d'assurance maladie le projet de contrat, de convention ou d'avenant, en lui indiquant le délai dans lequel son avis est requis, qui ne peut être inférieur à un mois. Lorsqu'elle a reçu l'avis de la caisse régionale, l'autorité de tarification le transmet aux autres personnes ayant l'intention de signer le contrat, la convention ou l'avenant.

  • I.-Si le volet financier du contrat ou de la convention mentionnés à l'article R. 314-40 stipule que la tarification de l'établissement ou du service est intégralement fixée selon l'une des modalités mentionnées au 1°, 2° ou 4° du même article, le contrat ou la convention prévoient que la fixation annuelle du tarif n'est pas soumise à la procédure contradictoire définie au sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la présente sous-section.

    Le contrat ou la convention indique alors ceux des documents mentionnés aux articles R. 314-14 et R. 314-17 que l'établissement ou le service doit transmettre chaque année à l'autorité de tarification, et les délais dans lesquels cette transmission doit avoir lieu.

    II.-Lorsque le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est signé en application du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2, le contrat ne peut pas déroger aux règles d'établissement et de transmission d'un état des prévisions de recettes et de dépenses et d'un état réalisé des recettes et des dépenses.


    III.-Indépendamment de la mise en œuvre des articles L. 313-14-1 ou R. 314-62, le volet financier des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens peut comporter un contrat de retour à l'équilibre financier.


    IV.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-88, lorsque le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens comprend l'ensemble des établissements et services gérés par l'organisme privé non lucratif, le renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article R. 314-87 peut être accordé sur le fondement d'une demande simplifiée.

  • Lorsqu'ils font application des dispositions du I de l'article R. 314-42, le contrat ou la convention peuvent prévoir, par dérogation au I de l'article R. 314-51 et à l'article R. 314-104, que l'affectation des résultats est librement décidée par l'établissement ou le service, dans le respect des règles fixées aux II, III et IV de l'article R. 314-51 ou de l'article R. 314-104.

    Lorsque le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est signé en application du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2, ce contrat prévoit les modalités d'affectation de ces résultats par l'établissement public ou le gestionnaire en lien avec ses objectifs, conformément aux règles d'affectation définies à la sous-section 7 de la section 4 du présent chapitre.

  • Dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 313-11, au IV ter de l'article L. 313-12 et à l'article L. 313-12-2, la fixation pluriannuelle du montant global des dépenses nettes autorisées ou des dotations et forfaits globaux peut être commune à plusieurs établissements et services, gérés par la même personne morale et relevant de la même autorité de tarification et des mêmes financements.

    Ce budget pluriannuel peut prendre la forme d'une dotation globalisée pour ces établissements et services. Elle est versée dans les conditions prévues aux articles R. 314-107 et R. 314-108 ou R. 314-111 et R. 314-112 ou R. 314-115 à R. 314-117.

    L'arrêté de tarification fixe chaque année le montant de la dotation globalisée ainsi que sa répartition prévisionnelle entre les différents établissements et services concernés. En cours d'exercice budgétaire, il peut être procédé par décisions modificatives des établissements et services concernés à une nouvelle répartition de la dotation globalisée, dans la limite de ce montant.

    Cette décision modificative est soumise à l'approbation de l'autorité de tarification conformément à l'article R. 314-46, lorsque le contrat relève de l'article L. 313-11, ou à l'article R. 314-231, lorsqu'il relève du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2.


    Lorsque le financement d'un au moins des établissements ou services est déterminé en application du 4° de l'article R. 314-40, les redéploiements opérés par la personne morale gestionnaire ne valent que pour l'exercice en cours.


    Lorsque la dotation globalisée est financée sur l'objectif global de dépenses mentionné à l'article L. 314-3 et porte sur des établissements et services implantés dans plusieurs départements d'une même région, une caisse pivot régionale peut être désignée dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale.

  • I.-Le contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12, pour les établissements et services définis au troisième alinéa du A de ce IV ter, et le contrat mentionné à l'article L. 313-12-2 peuvent prévoir une modulation de la dotation ou du forfait global en fonction d'objectifs d'activité contractualisés.

    II.-L'activité s'apprécie en fonction des catégories d'établissements et services au regard de la nature de leurs missions et de leurs modes de fonctionnement, par des indicateurs inscrits dans le contrat. Elle est, sauf clause contraire justifiée par la spécificité des missions ou des modes de fonctionnement, évaluée au moyen d'un ou plusieurs des indicateurs suivants :

    1° Le taux d'occupation, calculé en divisant le nombre de journées réalisées dans l'année par l'établissement ou le service par le nombre de journées théoriques correspondant à la capacité autorisée et financée multiplié par le nombre de journées d'ouverture de l'établissement ou du service ;

    2° Le nombre de personnes accompagnées au cours de l'année civile ;

    3° Le nombre de prestations réalisées au cours de l'année civile.

    III.-Si l'activité réalisée est inférieure aux objectifs définis dans le contrat, et sous réserve de circonstances particulières justifiant tout ou partie de cette sous-activité, la dotation globale ou le forfait global peuvent faire l'objet d'un abattement, dont le projet est communiqué préalablement à l'organisme gestionnaire.

    Le pourcentage d'abattement de la dotation globale ou du forfait global est défini par établissement et service. Il est déterminé selon des modalités prévues par le contrat et ne peut être supérieur au pourcentage correspondant à la moitié de la différence entre l'objectif d'activité fixé dans le contrat et l'activité effectivement constatée. Celle-ci se fonde sur la dernière mesure de l'activité connue.

    Le directeur général de l'agence régionale de santé et, le cas échéant, le président du conseil départemental territorialement compétent, notifient à l'organisme gestionnaire, concomitamment à la notification du tarif, l'abattement dont celui-ci a fait l'objet en application du présent article.

  • Lorsque, en application des dispositions du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2, à l'occasion du renouvellement du contrat, il est tenu compte, pour fixer la tarification de l'établissement ou du service, de la part des reports à nouveau excédentaires ou des réserves figurant dans ses comptes et dont le niveau n'est pas justifié par les conditions d'exploitation résultant des obligations et objectifs fixés par le contrat, ces reports ou ces réserves sont exclusivement ceux issus des produits de la tarification ou des subventions versés à l'établissement ou au service par l'Etat, l'agence régionale de santé, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ou par les organismes de sécurité sociale.

    La modulation tarifaire opérée en application de ces dispositions peut porter, le cas échéant de manière inégale, sur les tarifs applicables à tout ou partie des années couvertes par le nouveau contrat. Son impact sur les recettes de l'établissement ou du service ne peut excéder, sur la durée du nouveau contrat, la moitié du montant des reports et réserves injustifiés.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1428 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 et à l'article L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles renouvelés à compter du 1er janvier 2025.

  • La modulation tarifaire mentionnée à l'article R. 314-43-3 est établie à partir d'une analyse de la situation financière de l'établissement ou du service fondée sur l'état des prévisions de recettes et de dépenses mentionné au dernier alinéa de l'article R. 314-39-1, le dernier état réalisé des recettes et des dépenses mentionné à l'article R. 314-232 et, lorsque le contrat couvre plusieurs établissements ou services, les documents comptables propres à l'établissement ou au service concerné. Elle tient compte du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8 et, le cas échéant, du plan pluriannuel d'investissement, en cours et à venir, mentionné à l'article R. 314-20.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1428 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 et à l'article L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles renouvelés à compter du 1er janvier 2025.

  • Lorsqu'il est fait application de la modulation tarifaire mentionnée à l'article R. 314-43-3, une fraction du montant des réserves injustifiées de l'établissement ou du service est transférée au compte de réserve de compensation des déficits. Cette fraction, dont le nouveau contrat précise le montant, ne peut excéder la moitié de ces réserves.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1428 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 et à l'article L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles renouvelés à compter du 1er janvier 2025.

Retourner en haut de la page