- Partie réglementaire (Articles R112-1 à R571-1)
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services (Articles D311 à R351-41)
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation (Articles D311 à D316-4)
- Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale (Articles D312-1 à R312-202)
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation (Articles D311 à D316-4)
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services (Articles D311 à R351-41)
L'établissement s'assure le concours d'une équipe médicale, paramédicale, psycho-sociale et éducative comprenant au moins :
1° Un médecin de rééducation et réadaptation fonctionnelles ;
2° Un pédiatre ;
3° Un psychiatre ;
4° Ainsi que des membres des professions suivantes :
a) Kinésithérapeute ;
b) Ergothérapeute ;
c) Psychomotricien ;
d) Orthophoniste ;
e) Orthoptiste ;
f) Infirmier, auxiliaire de puériculture, aide soignant ;
g) Éducateur spécialisé, moniteur éducateur, éducateur de jeunes enfants et éducateur technique spécialisé ;
h) Éventuellement, professeur des écoles spécialisé ;
i) Aide médico-psychologique ;
j) Assistant de service social ;
k) Un psychologue.
5° En fonction des besoins des enfants et des équipes de l'établissement :
a) D'autres médecins qualifiés spécialistes ou compétents ;
b) Un diététicien ;
c) D'autres auxiliaires médicaux ;
d) Des rééducateurs divers.
Aucun traitement n'est entrepris s'il n'a été prescrit par un des médecins attachés à l'établissement ou par un médecin appelé en consultation.
Le concours demandé à ces médecins spécialistes permet l'examen complet de tous les enfants une fois par semestre et une surveillance médicale régulière.
Des accords sont passés avec un oto-rhino-laryngologiste et un dentiste ou un stomatologiste afin qu'ils puissent prodiguer leurs soins aux enfants accueillis dans l'établissement.
Des conventions peuvent être passées pour certaines des prestations nécessaires avec des établissements hospitaliers, le secteur de psychiatrie infanto-juvénile, des services de dépistage et de diagnostic, des centres d'action médico-sociale précoce, des centres médico-psychopédagogiques, d'autres établissements ou services d'éducation spéciale ou des intervenants spécialisés proches du domicile des parents.
En particulier, une convention est passée avec un établissement de santé possédant un service de réanimation susceptible d'intervenir dans des délais rapprochés.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 26 octobre 2004 au 05 avril 2009
L'un des deux médecins mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 312-88 :
1° Veille à la mise en oeuvre et à l'adaptation du projet thérapeutique et rééducatif des enfants ou adolescents ;
2° Assure, en liaison avec les autres médecins attachés à l'établissement, la surveillance de la santé des enfants ou adolescents en coordination avec les médecins habituels de la famille ;
3° Assure, en coordination avec le directeur ainsi qu'avec le médecin du travail, la surveillance générale de l'établissement en ce qui concerne l'hygiène de vie des enfants ou adolescents, leur alimentation et l'hygiène des locaux.
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