- Partie réglementaire (Articles R112-1 à R586)
Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé atteste des capacités professionnelles pour intervenir en matière d'intégration sociale et d'insertion professionnelle auprès des personnes présentant un handicap ou des difficultés d'ordre social ou économique.
Les titulaires de ce diplôme assurent une prise en charge éducative de ces personnes par l'encadrement d'activités techniques.
La formation est organisée en six semestres.
Le jury du diplôme est nommé par le recteur de région académique.
Le diplôme est délivré par le recteur de région académique. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat.VersionsLiens relatifsLe recteur de région académique décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
VersionsArticle D451-53 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 2 () JORF 5 mars 2006Les candidats à la formation d'éducateur technique spécialisé doivent justifier de conditions de diplôme et, en fonction du diplôme, d'expérience professionnelle. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation et de la justice détermine les conditions d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle D451-54 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 2 () JORF 5 mars 2006La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 451-53. La formation comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
Le même arrêté fixe la nature des épreuves préalables à la délivrance du diplôme.
VersionsLiens relatifsArticle D451-55 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend :
1° Le recteur d'académie ou son représentant, président du jury ;
2° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, vice-président du jury ;
3° Des formateurs issus des centres dispensant la formation au diplôme d'éducateur technique spécialisé, des membres de l'enseignement supérieur ou des professeurs de l'enseignement technologique ou professionnel ;
4° Des représentants des services déconcentrés des ministères concernés, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et avec le souci d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes.
Les membres du jury sont proposés par les administrations concernées.
Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé est délivré par le recteur d'académie.
VersionsLiens relatifsArticle D451-56 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 2 () JORF 5 mars 2006Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé sont titulaires de droit du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé.
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