- Partie réglementaire (Articles R112-1 à R571-1)
Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 05 mars 2010
I. - Les prestations fournies par les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, et relevant du a) du III de l'article L. 314-1, font l'objet d'un prix de journée ou d'un tarif forfaitaire par mesure.
Un arrêté du ministre de la justice fixe celui des deux modes de tarification qui est applicable à chaque type de prestation.
II. - Les prix de journée sont calculés conformément aux dispositions de l'article R. 314-113.
Les tarifs forfaitaires par mesure sont calculés sur la même base que les prix de journée, divisée par la moyenne, sur les trois exercices qui précèdent l'exercice en cause, du nombre effectif de mesures réalisées par l'établissement ou le service.
Lorsque l'établissement ou le service est ouvert depuis moins de trois ans, ou en cas de circonstances particulières, le nombre de mesures qui sert de diviseur est égal au nombre prévisionnel de l'exercice.
III. - La décision d'autorisation budgétaire et de tarification, arrêtée conjointement par le président du conseil général et le préfet du département, est prise par ce dernier sur le rapport du directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse.
IV. - Les prix de journée et les tarifs forfaitaires par mesure sont versés mensuellement à terme échu.
V. - Pour les prestations qui font l'objet d'un prix de journée, le préfet du département ou le président du conseil général peuvent, chacun en ce qui le concerne, par convention avec l'établissement ou le service, procéder au versement d'une dotation globalisée correspondant au prix de journée multiplié par le nombre prévisionnel de journées à leur charge.
Le versement de ces dotations globalisées est effectué dans les conditions fixées aux articles R. 314-115 et R. 314-116.
L'article R. 314-117 est applicable à ces conventions.
VersionsLiens relatifsI. - Les dispositions de l'article R. 314-125 sont applicables, pour le préfet de département, aux établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, et relevant du b) du III de l'article L. 314-1.
II. - La décision d'autorisation budgétaire et de tarification est prise par le préfet de département sur le rapport du directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse.
III. - Les établissements et services mentionnés au I ci-dessus peuvent bénéficier d'une avance qui leur est versée en début d'année ou, pour les institutions nouvellement créées, dès leur ouverture effective.
L'avance est attribuée par le préfet du département d'implantation de l'établissement ou du service, sur proposition du directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse. Son montant ne peut être supérieur aux trois quarts des dépenses correspondant à un trimestre de fonctionnement, telles qu'elles figurent au budget exécutoire.
L'avance est récupérée lors de la dernière mise en paiement des dépenses afférentes à l'exercice, lesquelles sont liquidées déduction faite de l'avance versée.
VersionsLiens relatifsLes règles tarifaires applicables aux vacances et absences occasionnelles des personnes accueillies dans les établissements et services relevant du 4° du I de l'article L. 312-1 sont fixées :
1° Pour les établissements et services relevant du a) du III de l'article L. 314-1, par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ;
2° Pour les établissements et services relevant du b) du III de l'article L. 312-1, par arrêté du ministre de la justice.
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