- Partie réglementaire (Articles R112-1 à R581-1)
Pour les établissements et services gérés par une personne morale de droit privé à but lucratif, les dispositions de la section 1 et de la sous-section 1 de la section 2 sont complétées par les dispositions des articles R. 314-79, R. 314-82, R. 314-85, R. 314-99 et R. 314-100 et par celles du sous-paragraphe 3 du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la présente section.
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions des articles R. 314-56 à R. 314-61, les établissements et services mentionnés aux articles R. 314-101 et R. 314-102 communiquent, sur demande, à l'autorité de tarification, tous les documents permettant de calculer les tarifs et les prix de revient réels des exercices antérieurs, ainsi que toute pièce de nature à attester de l'effectivité et de la qualité des prestations financés par l'Etat, l'assurance maladie ou le département.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 09 avril 2006 au 01 janvier 2023
Les établissements relevant de l'article R. 314-102 transmettent dans les délais mentionnés au II de l'article R. 314-49 un rapport d'activité et un compte d'emploi dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
Les documents et informations mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 314-17 et, le cas échéant, au 2° du II de cet article R. 314-17 sont transmis avec le compte d'emploi.
Les résultats du compte d'emploi relatifs aux sections tarifaires afférentes à la dépendance et aux soins des établissements relevant de l'article L. 342-1 sont affectés par l'autorité de tarification compétente, en application des 1°, 3° et 4° du II ou du III de l'article R. 314-51.
Les établissements peuvent toutefois affecter eux-mêmes le résultat de la section tarifaire afférente à la dépendance, si les produits du tarif relatif à la dépendance, versés par le département qui fixe ce tarif, représentent moins de la moitié des recettes d'exploitation de cette section tarifaire. Cette affectation doit respecter les dispositions des 3° et 4° du II et des III et IV de l'article R. 314-51.
VersionsLiens relatifs