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Article R232-39 (abrogé)
L'agrément prévu au dernier alinéa de l'article L. 232-2 est accordé, sur leur demande, aux organismes mentionnés à l'article L. 232-13 pour une durée de trois ans renouvelable.
L'agrément précise les modalités d'enregistrement des déclarations d'élection de domicile.
Un organisme au moins doit être agréé dans chaque département.
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