- Partie réglementaire (Articles R112-1 à R587-1)
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales (Articles R211-1 à D281-3)
Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
En application du sixième alinéa de l'article L. 232-6, sauf refus exprès du bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile, pour :
1° Les personnes nécessitant une surveillance régulière du fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance d'entourage familial ou social ;
2° Les personnes classées dans les groupes 1 et 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2.
VersionsLiens relatifsArticle R232-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-828 du 11 mai 2007 - art. 3 () JORF 12 mai 2007La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est majorée de 10 % lorsque ce dernier fait appel soit à un service prestataire d'aide ménagère non agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail ou non géré par un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit à une tierce personne qu'il emploie directement et qui ne justifie pas d'une expérience acquise ou d'un niveau de qualification définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
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