Abrogé par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Modifié par Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 10 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006Peuvent recevoir les déclarations d'élection de domicile des personnes sans résidence stable et des personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe au sens de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 qui demandent à bénéficier de l'allocation de revenu minimum d'insertion les organismes à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Modifié par Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 10 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006La demande d'agrément est adressée au président du conseil général.
L'agrément est accordé par décision du président du conseil général pour une durée fixée dans l'agrément, dans la limite de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé sur demande de l'organisme.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Modifié par Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 10 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006L'agrément précise les modalités d'enregistrement des déclarations d'élection de domicile ainsi que les modalités du contrôle auquel l'organisme agréé est soumis.
Il précise, le cas échéant, si l'organisme est tenu de recevoir toute déclaration.
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Modifié par Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 10 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006Lorsqu'il reçoit la déclaration d'élection de domicile, l'organisme agréé délivre au déclarant une attestation conforme au modèle annexé à l'agrément.
Il communique au président du conseil général, sur sa demande, la liste des personnes qui ont élu domicile auprès de lui. Cette liste est établie suivant le modèle annexé à l'agrément.
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Modifié par Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 10 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006L'élection de domicile prend fin lorsque le déclarant le demande, lorsqu'il dispose d'une résidence stable ou lorsqu'il dépose une nouvelle déclaration auprès d'un autre organisme agréé.
VersionsAbrogé par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Modifié par Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 10 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le président du conseil général.
En cas d'urgence, le président du conseil général suspend l'agrément.
Il prend les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du versement des allocations aux personnes qui avaient fait élection de domicile auprès de l'organisme dont l'agrément a été retiré ou suspendu.
VersionsVersion en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 juin 2009
Lorsque le président du conseil général n'a pas, dans le ressort d'une commission locale d'insertion, agréé d'organisme tenu de recevoir toute déclaration d'élection de domicile, le représentant de l'État dans le département le met en demeure de procéder à un agrément dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois ni supérieur à six mois. Si cette mise en demeure reste sans résultat dans le délai fixé, le représentant de l'État dans le département procède à cet agrément.
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Modifié par Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 10 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006Les fonctions prévues à l'article R. 262-28 sont exercées à titre gratuit. Elles ne peuvent donner lieu à aucune retenue, de quelque nature que ce soit, notamment sur le montant des allocations de revenu minimum d'insertion.
VersionsLiens relatifs
Sous-section 2 : Agrément pour la réception des déclarations d'élection de domicile. (Articles R262-28 à R262-35)