Peuvent recueillir les demandes d'allocation de revenu minimum d'insertion les associations ou organismes à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général.
Peuvent également être agréés à cette fin les organismes payeurs de l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnés à l'article L. 262-30.
VersionsLiens relatifsL'agrément est accordé par décision du président du conseil général pour une durée fixée dans l'agrément, dans la limite de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé sur demande de l'organisme.
VersionsLiens relatifsL'agrément fixe le ressort territorial dans lequel l'organisme agréé est habilité à recevoir les demandes des personnes qui y résident ou qui y élisent domicile en application de l'article L. 262-18.
L'agrément précise les modalités, notamment :
1° Du recueil des demandes et de l'information du président du centre communal d'action sociale ;
2° De l'enregistrement des demandes par l'organisme agréé ;
3° De l'instruction administrative du dossier de demande d'admission au revenu minimum d'insertion et de sa transmission à l'organisme payeur ;
4° De l'assistance à apporter aux intéressés à leur demande pour la constitution de leur dossier de demande d'allocation de revenu minimum et, le cas échéant, pour les démarches nécessaires en vue de faire valoir leurs droits à d'autres prestations ou créances dans les conditions prévues par l'article L. 262-35 ;
5° De compte rendu et du contrôle auxquels les organismes agréés sont soumis ;
6° De l'information du demandeur sur les droits et obligations de l'allocataire de revenu minimum d'insertion.
VersionsLiens relatifsEn cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le président du conseil général.
Le président du conseil général prend alors les dispositions nécessaires pour assurer l'instruction et la transmission des demandes en instance.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 juin 2009
Les fonctions prévues à l'article R. 262-23 sont exercées à titre gratuit.
Aucun paiement ni aucun remboursement ne peut être exigé du demandeur, à quelque titre que ce soit, par l'organisme à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
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Sous-section 1 : Agrément pour le recueil des demandes d'allocation. (Articles R262-23 à R262-27)