- Partie réglementaire (Articles R112-1 à R571-1)
- Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire (Articles R521-1 à R571-1)
- Titre II : Départements d'outre-mer (Articles R521-1 à R523-1)
- Chapitre II : Revenu minimum d'insertion (Articles R522-1 à R522-68)
- Section 3 : Agences d'insertion (Articles R522-8 à R522-62)
- Sous-section 1 : Organisation (Articles R522-8 à R522-26)
- Article R522-8
- Article R522-9
- Article R522-10
- Article R522-11
- Article R522-12
- Article R522-13
- Article R522-14
- Article R522-15
- Article R522-16
- Article R522-17
- Article R522-18
- Article R522-19
- Article R522-20
- Article R522-21
- Article R522-22
- Article R522-23
- Article R522-24
- Article R522-25
- Article R522-26
- Sous-section 1 : Organisation (Articles R522-8 à R522-26)
- Section 3 : Agences d'insertion (Articles R522-8 à R522-62)
- Chapitre II : Revenu minimum d'insertion (Articles R522-1 à R522-68)
- Titre II : Départements d'outre-mer (Articles R521-1 à R523-1)
- Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire (Articles R521-1 à R571-1)
Outre les missions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 522-1, l'agence d'insertion exerce, en application du quatrième alinéa du même article, les attributions dévolues au conseil départemental d'insertion par l'article L. 263-4.
En vue de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, elle affecte à l'exécution de tâches d'utilité sociale ceux d'entre eux avec lesquels elle a signé le contrat d'insertion par l'activité institué par l'article L. 522-8.
Elle recense les besoins en tâches d'utilité sociale existant dans le département, en liaison avec les communes ou groupements de communes et l'Agence nationale pour l'emploi.
Ces tâches, assurées par l'agence elle-même ou par les collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail, doivent répondre à des besoins collectifs non satisfaits dans les conditions économiques locales.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
(date de fin de vigueur indéterminée)VersionsLiens relatifsL'agence d'insertion passe avec l'Agence nationale pour l'emploi une convention de coopération qui fixe notamment les conditions dans lesquelles, sous réserve de l'examen de leur situation individuelle, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion font l'objet d'un placement soit auprès de l'agence d'insertion, soit auprès de tout autre employeur ou dispensateur de formation. Cette convention comporte obligatoirement des stipulations relatives :
1° Au concours que l'agence d'insertion s'engage à apporter en vue de faciliter les opérations de placement des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;
2° Aux moyens que l'Agence nationale pour l'emploi s'engage à mettre en oeuvre en faveur du dispositif départemental et local d'insertion.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
VersionsLiens relatifsL'agence est administrée par un conseil d'administration qui comprend :
1° Le président du conseil général, membre de droit, président du conseil d'administration, et dix représentants du département, désignés par le conseil général ;
2° Un membre du conseil régional, élu par cette assemblée ;
3° Deux maires ou présidents d'un établissement public de coopération intercommunale désignés par l'association départementale des maires ; en cas de pluralité d'associations, ils sont désignés par accord entre les présidents desdites associations ; si un tel accord n'est pas intervenu à l'expiration du délai fixé par le président du conseil général, la désignation est faite par décision de celui-ci ;
4° Trois représentants des services de l'Etat dans le département, membres de droit :
- le directeur chargé des affaires sanitaires et sociales dans le département ou son représentant ;
- le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
- le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
5° Un représentant de la caisse d'allocations familiales désigné par le président du conseil d'administration de cette caisse ;
6° Un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;
7° Deux personnalités nommées par le président du conseil général en raison de leurs compétences particulières dans le domaine de l'insertion et appartenant à des institutions ou associations intervenant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre le chômage.
Le conseil comprend en outre un représentant du personnel avec voix consultative désigné par l'organisation syndicale la plus représentative au sein de l'agence ou, dans les cas de pluralité ou d'absence d'organisation syndicale, à l'issue du scrutin organisé à cet effet.
Sont éligibles les électeurs âgés d'au moins dix-huit ans accomplis au jour du scrutin et ayant travaillé depuis six mois au moins à l'agence d'insertion. Le directeur et l'agent comptable ne peuvent être candidats. Le siège est attribué au candidat qui a recueilli le plus de voix ou, en cas d'égalité, au plus âgé.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
VersionsLiens relatifsLa durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les membres de droit est de trois ans, renouvelable une fois.
Tout membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est remplacé dans un délai de deux mois. En ce cas, le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait dû prendre fin celui de son prédécesseur.
En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.
VersionsLes membres du conseil d'administration autres que les membres de droit peuvent se faire représenter par des suppléants élus ou nommés dans les mêmes conditions.
VersionsLa liste nominative des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration est publiée au Recueil des actes administratifs du département.
VersionsLes fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.
Toutefois, les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, conformément aux dispositions du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre.
Décret 2006-781 2006-07-03 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celle du présent décret à compter du 1er novembre 2006.VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration établit son règlement intérieur, qui est publié au Recueil des actes administratifs du département.
VersionsLe conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. La réunion du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié de ses membres ou le directeur de l'agence.
Le directeur et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Le directeur peut se faire assister par les collaborateurs de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté par la personne qu'il désigne à cet effet.
Toute personne dont le président ou le directeur estime utile de recueillir l'avis peut être entendue par le conseil d'administration.
VersionsL'ordre du jour des réunions du conseil est préparé par le directeur et arrêté par le président. Le directeur le transmet aux membres du conseil d'administration, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, accompagné d'un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées.
L'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit quand elle est demandée, huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion, par la moitié des membres du conseil ou le directeur de l'agence, sans qu'il soit besoin d'y joindre un rapport.
VersionsLe conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de ses membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
VersionsVersion en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur.
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président et adressés par le directeur aux membres du conseil d'administration dans les quinze jours qui suivent la date de la séance.
VersionsOutre les matières énumérées à l'article L. 522-4 et à l'article L. 522-18, le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
1° Les modalités générales de la participation en nature ou financière prévue à l'article R. 522-56 ;
2° Les mesures tendant à organiser et à améliorer le dispositif de prospection des besoins en tâches d'utilité sociale dans le département ;
3° La mise en place d'un dispositif d'évaluation indépendante et régulière des actions d'insertion ;
4° La convention de coopération avec l'Agence nationale pour l'emploi, prévue à l'article R. 522-9 ;
5° Le rapport annuel d'activité, qui rend compte des actions entreprises, de l'utilisation des crédits et des résultats obtenus dans le cadre de l'exécution du programme départemental d'insertion, du programme annuel de tâches d'utilité sociale et de la convention mentionnée au 4° ;
6° Le compte financier ;
7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Les actions en justice ;
10° les baux, les locations et les marchés ;
11° la fixation du siège de l'agence dans le département ;
12° les transactions effectuées par l'agence.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par son président ou par le directeur de l'agence.
Il émet également un avis dans les cas où les dispositions législatives ou réglementaires prévoient la consultation du conseil départemental d'insertion.
VersionsLe conseil d'administration peut, par délibération, déléguer au directeur, dans les conditions et limites qu'il détermine, ses attributions relatives à l'organisation générale de l'agence et celles relatives aux matières définies aux 8° à 10° de l'article R. 522-20.
VersionsLiens relatifsLe directeur représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe au nom de l'agence toute convention ou contrat. Il prend toutes les décisions nécessaires à l'exercice des missions de l'agence, lorsque ces décisions ne relèvent pas de la compétence du conseil.
Le directeur transmet mensuellement les statistiques reflétant l'activité de l'établissement au président du conseil général.
VersionsLe comité d'orientation, placé auprès du directeur qui détermine les modalités de son fonctionnement, est composé des membres suivants :
1° Deux représentants des organisations syndicales de salariés, à raison d'un membre pour chacune des deux organisations les plus représentées au conseil économique et social régional, désignés par le président du conseil général sur proposition de ces organisations ; en cas d'égalité de sièges au conseil économique et social régional, la préférence est accordée à celle des organisations ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages lors des plus récentes élections au conseil de prud'hommes du département ;
2° Deux représentants des organisations professionnelles d'employeurs désignés par le président du conseil général sur proposition de celles de ces organisations qui sont représentées au conseil économique et social régional ;
3° Le président de chaque chambre de commerce et d'industrie dans le département ou son représentant ;
4° Le président de la chambre départementale des métiers ou son représentant ;
5° Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
6° Le président du conseil économique et social régional ou son représentant ;
7° La déléguée régionale aux droits des femmes ou son représentant.
Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l'agence qui assure le secrétariat de ses réunions.
VersionsLe comité d'orientation émet des avis et des propositions sur les projets de programme départemental d'insertion et de programme annuel de tâches d'utilité sociale, en veillant particulièrement :
1° À la cohérence de l'ensemble des prévisions de ces deux programmes ;
2° À la prise en compte des programmes locaux d'insertion dans le programme départemental d'insertion ;
3° À la compatibilité du programme annuel de tâches d'utilité sociale avec les missions de l'agence ;
Les conventions de programme prévues à l'article R. 522-56 sont communiquées au comité d'orientation.
Les avis et propositions du comité sont obligatoirement transmis par le directeur au conseil d'administration.
VersionsLiens relatifsLes avis et propositions du comité d'orientation sont adoptés à la majorité des membres présents. Le directeur de l'agence ne prend pas part au vote.
En cas de partage égal des voix, celle du membre présent le plus âgé est prépondérante.
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