L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 262-14. Elle cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies sauf en cas de décès de l'allocataire, auquel cas elle cesse, d'être due au premier jour du mois civil qui suit le décès.
Elle est versée mensuellement à terme échu.
Dans le cas où le président du conseil général décide d'accorder un acompte ou une avance en application de l'article L. 262-36, l'organisme payeur procède sans délai à son règlement.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 octobre 2006
Le montant mentionné au 1° de l'article L. 262-22, au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée, est fixé à 6 Euros.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 262-27, le montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel s'est produit l'événement modifiant la situation de l'intéressé.
Le service de l'allocation cesse au premier jour du mois qui suit la demande de révision si les revenus d'activité de l'intéressé au titre du mois de la demande portent, pour ce mois, les ressources du foyer bénéficiaire, sous réserve des dispositions de l'article R. 262-8, à un montant supérieur à celui du revenu minimum d'insertion auquel le foyer peut prétendre pour ce même mois.
VersionsLiens relatifsLe président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d'insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l'allocation.
En cas d'interruption de versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion, il met fin au droit au revenu minimum d'insertion dans les mêmes délais sous réserve de l'échéance du droit à ce revenu éventuellement fixée en application des articles L. 262-19, L. 262-20 et L. 262-21.
VersionsLiens relatifsS'il s'agit d'un couple, l'allocataire est celui qui est désigné d'un commun accord ; si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est celui que désigne le président du conseil général.
Toutefois, lorsqu'un des membres du couple a déjà la qualité d'allocataire en matière de prestations familiales, il est également allocataire au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion sauf s'il ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit ; dans ce cas, l'autre membre du couple est allocataire.
VersionsLiens relatifsLe bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion est tenu de faire connaître à l'organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l'article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.
En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, le président du conseil général peut décider qu'une avance d'un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée.
VersionsLiens relatifsLes organismes payeurs de l'allocation sont les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
Ces dernières sont compétentes :
1° Lorsque l'allocataire ou son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin est exploitant agricole ;
2° Lorsque l'allocataire ou son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin est salarié agricole, chef d'entreprise agricole ou artisan rural sauf si des prestations familiales sont versées à l'un ou l'autre par une caisse d'allocations familiales.
VersionsLa caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralisent les opérations financières et comptables réalisées, au titre du revenu minimum d'insertion, respectivement par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
VersionsL'allocation est liquidée par l'organisme payeur pour des périodes successives de trois mois.
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Sous-section 3 : Liquidation, versement et révision de l'allocation. (Articles R262-39 à R262-38)