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Les montants attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-3 peuvent être modulés selon la nature des dépenses prises en charge. Ils sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
VersionsLiens relatifsLe ministre chargé des personnes handicapées détermine par arrêté les conditions de revalorisation des tarifs.
VersionsVersion en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Le montant mensuel maximal de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
VersionsLiens relatifs