Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 01 septembre 2019

  • Article R232-40 (abrogé)

    Le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionné à l'article L. 232-21 est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des personnes âgées, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

  • Article R232-41 (abrogé)

    Le conseil d'administration du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie comprend sept membres :

    1° Un président nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable ;

    2° Le directeur général des collectivités locales, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur général de la comptabilité publique, le directeur général de l'action sociale et le sous-directeur compétent à la direction générale de l'action sociale, ou leur représentant.

    Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés.

  • Article R232-42 (abrogé)

    Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.

    Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.

    En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

    Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.

  • Article R232-43 (abrogé)

    Le conseil d'administration a pour rôle :

    1° D'adopter le budget du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie ;

    2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;

    3° D'établir et de transmettre au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, le rapport présentant les comptes prévisionnels pour l'année en cours et l'année suivante prévu à l'article L. 232-21 ;

    4° D'accepter les dons et legs ;

    5° D'autoriser le directeur à passer les conventions prévues à l'article R. 232-55, qui lui sont soumises par celui-ci.

    6° D'autoriser le directeur à souscrire l'emprunt mentionné au III de l'article L. 232-21.

    Le conseil d'administration est destinataire du rapport du conseil de surveillance mentionné au troisième alinéa de l'article R. 232-47. Il peut consulter le conseil de surveillance sur toute question.

  • Article R232-45 (abrogé)

    Le conseil de surveillance est composé de quinze membres. Il comprend :

    1° Deux membres de l'Assemblée nationale désignés par son président pour trois ans ;

    2° Deux membres du Sénat désignés par son président pour trois ans ;

    3° Quatre représentants de l'Assemblée des départements de France désignés par son président pour trois ans ;

    4° Deux représentants des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse :

    a) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;

    b) Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

    5° Quatre représentants des organisations représentatives des personnes âgées désignés pour trois ans :

    a) Deux représentants d'associations désignés par le ministre chargé des personnes âgées ;

    b) Deux représentants du Comité national des retraités et personnes âgées ;

    6° Une personne qualifiée dans les domaines relevant des missions du fonds, désignée par le ministre chargé des personnes âgées pour trois ans.

    Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre chargé des personnes âgées, un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et un représentant du ministre chargé du budget assistent avec voix consultative aux réunions du conseil de surveillance.

  • Article R232-46 (abrogé)

    Le président du conseil de surveillance est nommé par décret parmi les parlementaires qui en sont membres.

    Les fonctions de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 cité à l'article R. 232-41.

  • Article R232-47 (abrogé)

    Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou par la majorité des membres du conseil.

    Le conseil de surveillance est destinataire du rapport annuel d'activité du fonds et du rapport prévu au 3° de l'article R. 232-43.

    Il établit le rapport rendant compte de la mise en oeuvre du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à l'article L. 232-21 et le transmet au Parlement et au Gouvernement au plus tard le 15 octobre.

  • Article R232-48 (abrogé)

    Le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie est dirigé par un directeur, nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget.

    En cas de vacance de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent du fonds nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget.

    Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :

    1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;

    2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

    3° Il prépare le budget et l'exécute ;

    4° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;

    5° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;

    6° Il prépare les conventions prévues à l'article R. 232-55 et les signe après y avoir été autorisé par le conseil d'administration ;

    7° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du conseil de surveillance.

  • Article R232-49 (abrogé)

    Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.

    L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget.

    Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

    Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.

  • Article R232-50 (abrogé)

    Les services mentionnés au 2° du II de l'article L. 232-21 sont les associations d'aide à domicile et les entreprises mentionnées respectivement aux 1° et 2° du I et au II de l'article L. 129-1 du code du travail ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.

    Pour l'application du troisième alinéa du 2° du II de l'article L. 232-21, un comité d'orientation ayant pour mission de proposer les orientations et les actions prioritaires en matière de modernisation de la branche de l'aide à domicile est placé auprès du ministre chargé de l'action sociale. Il est composé de douze membres désignés en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle et de leur connaissance des structures de maintien à domicile et des pratiques professionnelles. Les membres de ce comité sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale pour une durée de trois ans renouvelable.

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