Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 02 décembre 2021

  • Chaque pupille de l'Etat est confié au même conseil de famille des pupilles de l'Etat.

    Lorsque l'effectif des pupilles de l'Etat d'un département justifie la création de plusieurs conseils de famille, le préfet fixe leur nombre ainsi que la liste des pupilles relevant de chacun d'entre eux. Il doit obligatoirement confier les frères et soeurs à un même conseil de famille.

  • Article R224-2

    Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

    Il doit être institué, dans chaque département, un conseil de famille supplémentaire lorsque l'effectif du ou des conseils de famille est supérieur à cinquante pupilles.

  • Chaque conseil de famille des pupilles de l'Etat est composé de :

    1° Deux représentants du conseil départemental désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ou, en Corse, deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par cette assemblée ;

    2° Deux membres d'associations familiales, dont une association de familles adoptives ;

    3° Un membre de l'association d'entraide des pupilles et anciens pupilles de l'Etat du département ;

    4° Un membre d'une association d'assistants maternels ;

    5° Deux personnalités qualifiées en raison de l'intérêt qu'elles portent à la protection de l'enfance et de la famille.

  • Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 224-3 ainsi que leurs suppléants sont désignés par le préfet sur des listes de présentation établies par chaque association, comportant autant de noms que de membres du conseil de famille à désigner, plus un.

    Lorsque la désignation de l'un ou l'autre des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 224-3 est rendue impossible, en raison de l'absence des associations considérées dans le département ou de l'absence ou de l'insuffisance des listes de présentation, le préfet y supplée en nommant toute personne de son choix ayant la qualité correspondante.

  • Les mandats remplis partiellement ne sont pas pris en compte, au regard des règles de renouvellement fixées au cinquième alinéa de l'article L. 224-2, lorsque leur durée est inférieure à trois ans.

    Une ou deux désignations en qualité de suppléant ne font pas obstacle à une désignation en qualité de titulaire.

Retourner en haut de la page